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Informationen zum Dokument  BGer 2C_310/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_310/2015 vom 19.05.2015
 
2C_310/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 19 mai 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service pour la migration et l'intégration du canton d'Argovie.
 
Objet
 
Demandes d'asile multiples (irrecevables) et renvoi, détention en vue de renvoi,
 
recours contre les arrêts du Tribunal administratif du canton d'Argovie des 23 mars 2015, 30 mars 2015 et
 
1er avril 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par courrier du 12 avril 2015, X.________ écrit au Tribunal fédéral pour faire recours contre les arrêts rendus par le Tribunal administratif du canton d'Argovie les 23 mars 2015, 30 mars 2015 et 1er avril 2015, déclarant irrecevables les demandes de mise en liberté formulées par l'intéressé parce que prématurées au vu de l'art. 80 al. 5 LEtr.
1
2. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
2
En l'espèce, le recours rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi les arrêts du Tribunal administratif du canton d'Argovie seraient contraires au droit fédéral. Le Tribunal fédéral ne voit au demeurant pas en quoi l'art. 80 al. 5 LEtr aurait été violé. Le recours est par conséquent irrecevable.
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3. Le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
4
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu des frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service pour la migration et l'intégration du canton d'Argovie, au Tribunal administratif du canton d'Argovie et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 19 mai 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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