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Informationen zum Dokument  BGer 6B_858/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_858/2014 vom 19.05.2015
 
{T 0/2}
 
6B_858/2014
 
 
Arrêt du 19 mai 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
 
Greffière : Mme Cherpillod.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Infraction grave à la LStup, atténuation de la peine, principe in dubio pro reo,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 28 mai 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 11 février 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour faux dans les certificats, infraction grave et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de quatre ans et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours, sous déduction de 73 jours de détention provisoire.
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B. Par jugement du 28 mai 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel déposé contre ce jugement par X.________.
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C. Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 28 mai 2014. Il conclut à ce que la peine privative prononcée n'excède pas deux ans, sous déduction de la détention provisoire effectuée. Il sollicite l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, la référence à des déclarations faites sur des sites internet, dont le contenu ne figure pas au dossier, est irrecevable. Les faits nouveaux le sont également.
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2. Le recourant ne conteste pas le trafic de cocaïne dont il a été reconnu l'auteur, ni sa condamnation pour infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 al. 2 LStup. Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'il n'était pas toxico-dépendant d'une part et que l'infraction commise ne devait pas servir exclusivement au financement de sa propre consommation de stupéfiants d'autre part. Il estime que par ces constatations de faits, l'autorité précédente a violé le principe in dubio pro reo dans l'appréciation des preuves et est tombée dans l'arbitraire. Une correcte appréciation des preuves aurait dû la conduire à appliquer l'art. 19 al. 3 LStup et dès lors à atténuer la peine.
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2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
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Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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2.2. Aux termes de l'art. 19 al. 3 let. b LStup, dans sa version en vigueur depuis le 1
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Pour bénéficier de cette disposition, l'auteur doit être toxico-dépendant et non seulement consommateur, comme c'est souvent le cas pour les trafiquants de cocaïne (Initiative parlementaire, révision partielle de la loi sur les stupéfiants, rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national, FF 2006 p. 8141 ss, p. 8179 ch. 3.1.11.3 ad art. 19 al. 4 P-LStup). La Commission précitée renvoie, pour distinguer consommateurs et personnes dépendantes, aux critères développés dans la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes établie par l'OMS (ci-après CIM-10). L'art. 19 al. 3 let. b LStup n'est en outre applicable que si le trafic de drogue de l'intéressé finance exclusivement sa propre toxicomanie (FF 2006 ibidem).
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Le chapitre V ch. F14 CIM-10 renvoie, s'agissant des "troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne", aux subdivisions figurant avant le ch. F10 du chapitre V CIM-10. Celles-ci décrivent le symptôme de dépendance comme un ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la suite d'une consommation répétée d'une substance psycho-active, typiquement associés à un désir puissant de prendre la drogue, à une difficulté à contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et, parfois, à un syndrome de sevrage physique. Le syndrome de dépendance peut concerner une substance psycho-active spécifique (par exemple le tabac, l'alcool ou le diazépam), une catégorie de substances (par exemple les substances opiacées) ou un ensemble plus vaste de substances psycho-actives pharmacologiquement différentes.
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2.3. Il est constant que le recourant consommait de la cocaïne au moment des faits. L'autorité précédente a toutefois constaté qu'il n'était pas dépendant à cette substance au motif qu'il ne présentait ni signes de dépendance physique ou psychique, ni troubles du comportement liés au manque après son arrestation en juillet 2011, ni nécessité de soins ou de traitement pour affronter le sevrage. Son épouse, qui partageait sa vie depuis 2009, ignorait totalement qu'il consommait des stupéfiants. Le recourant avait lui-même reconnu pouvoir cesser de consommer certains mois. Il avait d'ailleurs déclaré n'avoir rien entrepris pour soigner sa consommation, si ce n'est participer à des groupes de parole en Allemagne ou à Genève.
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2.4. Le recourant relève que la dépendance psychique à la cocaïne se traduit par une envie impérieuse de poursuivre sa consommation. Il ne démontre pas que l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire en ne retenant pas une telle envie de sa part ou, surtout, en constatant qu'il n'avait présenté ni signe de dépendance psychique ni troubles du comportement liés au manque après son arrestation. Le renvoi sur ce point à ses prétendues déclarations en cours de procédure, sans détail, est insuffisant à fonder son grief d'appréciation arbitraire des preuves. Une consommation même importante n'est pas non plus propre à démontrer, sous peine d'arbitraire, que le recourant était dépendant, dès lors qu'il pouvait l'interrompre pendant de longues périodes. Le recourant a d'ailleurs confirmé lors de l'audience de première instance qu'il avait cessé toute consommation depuis sa libération de préventive. Il n'allègue toutefois pas avoir entrepris une quelconque démarche durant sa détention provisoire, effectuée dans le canton de Vaud, pour y parvenir, et notamment une thérapie cognitivo-comportementale dont il invoque l'efficacité dans son recours.
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Durant toute la période litigieuse, le recourant a travaillé, exerçant plusieurs activités en même temps. Il a déclaré faire des économies (jugement du 11 février 2014, p. 5) au lieu de tout dépenser pour acquérir de la cocaïne. Il a également partagé la vie de sa future épouse sans que celle-ci ne remarque quoi que ce soit, et affirmé dans son recours être parfaitement intégré dans la société. Ces éléments ne permettent pas de retenir un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la consommation de drogue, autre critère retenu par la CIM-10.
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Au vu de l'ensemble de ces éléments, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il soutient remplir plusieurs des critères posés par la CIM-10. L'autorité précédente pouvait sans arbitraire retenir qu'il n'était pas toxico-dépendant et par voie de conséquence refuser d'appliquer l'art. 19 al. 3 LStup. Dans ces conditions, le grief mettant en cause le constat que le trafic du recourant n'était pas opéré exclusivement pour financer sa consommation personnelle n'est pas susceptible de modifier le refus d'application de l'art. 19 al. 3 LStup.
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3. Nonobstant le rejet de ces moyens, le recourant estime excessive la peine privative de liberté de quatre ans prononcée. Il invoque une violation de l'art. 47 CP.
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3.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17. Il y est renvoyé. S'agissant plus particulièrement de la peine à prononcer dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, il est aussi fait référence aux arrêts 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.1.
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3.2. Dès lors qu'il fonde son grief sur sa dépendance - niée - à la cocaïne, celui-ci est irrecevable.
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3.3. Le recourant invoque l'effet de la peine sur son avenir.
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Ce critère est mentionné à l'art. 47 al. 1 CP. La perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut ainsi, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4 p. 24). Cela étant, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires. Cette réduction ne peut en outre qu'être marginale au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises (arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5).
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A l'appui de son moyen, le recourant invoque être marié, chercher à fonder une famille, disposer d'un emploi stable et être parfaitement intégré dans notre société. Seul le premier élément ressort du jugement cantonal. Le recourant était toutefois déjà en couple avec sa future épouse au moment des faits, ce qui ne l'a pas empêché de se prêter au trafic objet de la présente condamnation. Au demeurant, les éléments invoqués, même établis, ne laissent pas penser que la peine prononcée aurait un impact plus important sur l'avenir du recourant que sur celui de la plupart des autres condamnés. Ils ne justifient dès lors pas d'atténuer la peine prononcée.
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3.4. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu à sa charge son âge, soit 48 ans au moment des faits. De la sorte, la cour cantonale a pris en compte la maturité du recourant, ce qui ne prête nullement le flanc à la critique.
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4. Le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions étaient dénuées de chance de succès. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant supportera les frais de justice dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF et art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 19 mai 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Cherpillod
 
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