BGer 5A_301/2015 | |||
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BGer 5A_301/2015 vom 21.05.2015 | |
{T 0/2}
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5A_301/2015
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Ordonnance du 21 mai 2015
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IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017 Boudry.
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Objet
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placement à des fins d'assistance,
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recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 avril 2015.
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Vu : | |
l'acte de recours du 13 avril 2015 de A.________ dirigé contre la décision du 8 avril 2015 de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel laquelle a rejeté le recours interjeté contre une décision du 30 mars 2015 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers ordonnant le maintien de son placement aux fins d'assistance au Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier, et a confirmé cette décision;
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la lettre du 29 avril 2015 du recourant par laquelle il informe le Tribunal de céans de sa " libération " de la clinique de Préfargier et déclare lui-même que la procédure est " interrompue ";
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le courrier du 12 mai 2015 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers ainsi que le courrier adressé à cette dernière le 27 avril 2015 par le Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier, confirmant tous deux que A.________ a bien quitté ledit centre en date du 27 avril 2015;
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considérant : | |
que, dans la mesure où le placement aux fins d'assistance du recourant a été levé, ce dernier ne conserve plus d'intérêt à recourir contre le maintien de celui-ci et son recours du 13 avril 2015 est sans objet;
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qu'il convient donc de rayer cette cause du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF et art. 32 al. 2 LTF);
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qu'il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
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que, compte tenu de la nature de la cause, il se justifie toutefois de renoncer à percevoir des frais judiciaires en l'espèce (art. 66 al. 1LTF);
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qu' il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie adverse (art. 68 al. 3 LTF);
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par ces motifs, le Président ordonne : | |
1. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 21 mai 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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