BGer 9C_117/2015 | |||
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BGer 9C_117/2015 vom 21.05.2015 | |
{T 0/2}
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9C_117/2015
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Arrêt du 21 mai 2015 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
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Greffier : M. Piguet.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat,
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recourante,
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contre
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Office AI du canton de Fribourg,
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Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
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du 16 décembre 2014.
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Faits : | |
A. A.________, née en 1970, a travaillé à temps partiel (60 %) du 21 décembre 2005 au 31 mars 2010 en qualité d'agente de sécurité pour le compte de l'entreprise B.________ SA à U.________. Souffrant de problèmes au genou droit (consécutifs à un accident survenu le 16 juin 2009) et au rachis lombaire, elle a déposé le 1 er juin 2011 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
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Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a fait verser à la procédure le dossier constitué par l'assureur-accidents de l'assurée, AXA Winterthur et recueilli l'avis des docteurs C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (rapports des 27 juin 2011 et 4 avril 2012), D.________, spécialiste en neurologie (rapport du 13 juillet 2012), E.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale (rapport du 25 juillet 2012) et F.________, spécialiste en médecine interne générale (rapport du 14 août 2012, complété le 9 octobre 2012). L'office AI a également fait réaliser une enquête économique sur le ménage qui a mis en évidence une entrave de 21,4 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 11 septembre 2012).
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Après avoir soumis le cas à son Service médical régional (SMR), l'office AI a fait parvenir à l'assurée un projet de décision du 20 septembre 2012, aux termes duquel il l'informait de son intention de rejeter la demande de prestations.
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A la suite de l'opposition formée par l'assurée à ce projet, l'office AI a décidé de compléter le dossier par une évaluation rhumatologique réalisée par le SMR. Dans un rapport du 9 janvier 2013, la doctoresse G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine physique et réadaptation, a retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de gonalgies droites persistantes dans le cadre de troubles dégénératifs, de status post-probable algoneurodystrophie modérée fémoro-patellaire droite, de chondrite fémoro-patellaire et fémoro-tibiale médiale, de lombo-pyalgies bilatérales chroniques avec sciatalgies droites non déficitaires de type L5-S1, de troubles statiques dorso-lombaires et de troubles dégénératifs lombaires (arthrose inter-facettaire postérieure étagée modérée prédominant en L4-L5 à gauche); si l'exercice de l'ancienne activité d'agente de sécurité n'était plus exigible, l'assurée disposait en revanche d'une capacité résiduelle de travail de 80 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
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Par décision du 25 février 2013, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assurée, au motif que le degré d'invalidité (10 %), calculé d'après la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, était insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité.
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B. Par jugement du 16 décembre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du 25 février 2013.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale, respectivement à l'office AI, pour complément d'instruction et nouvelle décision.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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2. La recourante ne conteste ni le choix de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, ni la répartition des champs d'activité entre activité lucrative (60 %) et accomplissement des travaux habituels (40 %). De même ne remet-elle pas en question l'évaluation des empêchements dans la part qu'elle consacre à ses travaux habituels. A l'appui de son recours en matière de droit public, la recourante critique uniquement le degré d'invalidité pour la part consacrée à l'activité lucrative, singulièrement l'évaluation de sa capacité résiduelle de travail.
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Erwägung 3 | |
3.1. Se fondant sur les conclusions de l'examen rhumatologique réalisé par la doctoresse G.________, la juridiction cantonale a retenu que la recourante disposait d'une capacité résiduelle de 80 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Cette appréciation n'était remise en cause par aucun des rapports médicaux établis par les médecins traitants de la recourante.
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3.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et d'avoir violé le droit fédéral. En substance, elle lui fait grief de s'être exclusivement fondée sur le rapport de la doctoresse G.________, négligeant par la même les autres affections mises en évidence par le docteur F.________ (intolérance au glucose, hyperuricémie, mononucléose en avril 2012, status après cholécystectomie en 2002 et hypothyroïdie substituée). Or il était notoire que l'accumulation de plusieurs diagnostics, qui n'entraînaient pas forcément une invalidité lorsqu'on les considérait isolément, pouvait, une fois pris dans leur intégralité, entraîner une incapacité de travail partielle ou totale. En présence de doutes faibles quant à la fiabilité et la pertinence des constatations médicales, comme c'était le cas en l'espèce, il aurait convenu d'ordonner une expertise pluridisciplinaire. Le refus d'ordonner une telle expertise constituait une violation de l'art. 44 LPGA.
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3.3. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale de recours serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure.
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En l'occurrence, la juridiction cantonale a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle estimait, sur la base d'une analyse complète de la documentation médicale versée au dossier, que la recourante disposait d'une capacité résiduelle de travail de 80 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Or, lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie, comme l'est le rapport de la doctoresse G.________, elle ne saurait être remise en cause au seul motif que la mise en oeuvre d'examens complémentaires pourrait éventuellement conduire à des conclusions différentes. Encore faut-il faire état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'évaluation médicale et suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions ou en établir le caractère objectivement incomplet ou, à tout le moins, pour justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. En l'espèce, la recourante se contente de mentionner un certain nombre de diagnostics qui, selon elle, pourraient avoir une influence sur sa capacité de travail. Ce faisant, la recourante ne se prévaut d'aucun document médical qui attesterait objectivement de l'influence délétère de l'un ou l'autre de ces troubles sur sa capacité de travail et qui justifierait, le cas échéant, qu'il soit procédé à un complément d'instruction. Eu égard aux griefs allégués, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation qu'a faite la juridiction cantonale de la situation.
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4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ère phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 21 mai 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Glanzmann
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Le Greffier : Piguet
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