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Informationen zum Dokument  BGer 9C_287/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_287/2015 vom 22.05.2015
 
{T 0/2}
 
9C_287/2015
 
 
Arrêt du 22 mai 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Indermühle.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (conditions de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 31 mars 2015.
 
 
Vu :
 
la communication de l'office de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) du 25 juin 2014 signifiant un refus d'entrer en matière sur une quatrième demande portant sur la reconsidération d'une décision du 2 février 2009 entrée en force,
 
le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de Vaud du 31 mars 2015, par lequel le Tribunal a déclaré le recours de l'assuré irrecevable,
 
le recours en matière de droit public interjeté le 28 avril 2015 (timbre postal ) par A.________ contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'en l'espèce, les premiers juges ont déclaré irrecevables les écritures du recourant après avoir constaté que la communication de l'office AI du 25 juin 2014n'était pas attaquable en justice tout en niant l'existence d'un déni de justice,
 
que lorsque - comme ici - le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, la seule question susceptible d'être soumise à l'examen du Tribunal fédéral est celle de savoir si c'est à bon droit que les premiers juges ne sont pas entrés en matière,
 
que le recourant se limite toutefois à demander l'annulation d'une précédente décision de l'office AI du 2 février 2009, au motif qu'il aurait été mal renseigné à l'époque de cette décision,
 
que, ce faisant, il ne fait valoir aucune critique à l'encontre du jugement entrepris et n'indique pas, ne serait-ce que succinctement, les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours,
 
qu'en conséquence, son recours ne répond pas aux exigences de motivation topique de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 22 mai 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
La Greffière : Indermühle
 
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