BGer 1B_183/2015 | |||
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BGer 1B_183/2015 vom 27.05.2015 | |
{T 0/2}
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1B_183/2015
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Arrêt du 27 mai 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
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Chaix et Kneubühler.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Yves Nicolet, Procureur du Ministère public central
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du canton de Vaud, Division entraide économique et informatique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
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intimé.
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Objet
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procédure pénale, récusation,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
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pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mars 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Donnant suite à une plainte de l'avocat fribourgeois B.________ du 25 mai 2013, le Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour diffamation, calomnie et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale.
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Le 5 mars 2015, A.________ a demandé la récusation du Procureur en charge du dossier, Yves Nicolet, au motif que ce dernier avait instruit à charge de nombreuses procédures pénales dirigées contre lui ou concernant l'association "Appel au Peuple", dont il était membre, qui l'auraient amené à développer un sentiment préformé de culpabilité à son égard, propre à l'empêcher de procéder avec l'indépendance nécessaire à la fonction de magistrat. Il a contesté en outre le for vaudois et requis le renvoi du dossier de la cause au Ministère public fribourgeois.
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La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de récusation au terme d'une décision rendue le 23 mars 2015 que A.________ a contestée auprès du Tribunal fédéral le 7 mai 2015. Il lui demande de constater que le for juridique vaudois est nul et qu'aucun for juridique ne peut être recevable tant et aussi longtemps que le "cancer" maçonnique n'aura pas été éradiqué, d'admettre la demande de récusation du Procureur Yves Nicolet et d'interdire aux autorités judiciaires vaudoises et fribourgeoises de procéder contre lui jusqu'à nouvel avis.
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Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
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2. Le recourant sollicite la récusation en bloc de l'ensemble des autorités judiciaires cantonales et fédérales en raison de l'appartenance à la franc-maçonnerie ou des liens que leurs membres entretiendraient avec cette organisation ou d'autres associations du même genre, qui les empêcherait de rendre une justice garante d'une application correcte des droits constitutionnels. Il demande que son recours soit traité par un tribunal intérimaire composé de membres dont il sera établi qu'ils ne font pas faire partie de la franc-maçonnerie ni d'aucune autre société occulte.
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Le recourant n'apporte aucun élément propre à étayer ses allégations selon lesquelles les juges fédéraux seraient francs-maçons ou liés à une organisation secrète analogue. Il ne saurait tirer cette conclusion du seul fait que la Cour de céans a rappelé dans un arrêt rendu le 22 avril 2015 dans la cause 1B_120/2015 que l'appartenance à la franc-maçonnerie ne constitue pas en soi une cause d'incompatibilité avec l'exercice de la charge de magistrat selon la Cour européenne des droits de l'homme. La demande de récusation en bloc des juges fédéraux fondée sur leur appartenance alléguée et non établie à la franc-maçonnerie est ainsi manifestement mal fondée, ce que la Cour de céans peut constater elle-même selon une jurisprudence bien établie (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464).
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3. Le recourant s'en prend à l'arrêt de la Chambre des recours pénale en tant que cette juridiction se considère comme incompétente s'agissant des questions de for et qu'elle n'est pas entrée en matière sur la conclusion subsidiaire de sa requête tendant à la contestation du for vaudois. Il reproche en outre au Ministère public vaudois de ne pas avoir respecté la loi en acceptant sa compétence "sous réserve de revenir sur sa décision pour une nouvelle fixation de for".
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Point n'est besoin d'examiner si le Ministère public central du canton de Vaud a accepté au moins provisoirement sa compétence au terme d'une décision formelle régulièrement notifiée ou non. Dans l'une ou l'autre hypothèse, il appartient à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de statuer en cas de contestation de for (cf. art. 40 al. 2 et 41 al. 2 CPP). La Chambre des recours pénale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en se considérant comme incompétente pour traiter la question du for et en n'entrant pas en matière sur la conclusion subsidiaire du recourant tendant à ce que la cause soit retournée au Ministère public fribourgeois.
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4. Le recourant considère que la Chambre des recours pénale était incompétente pour se prononcer sur sa demande de récusation en raison des liens que les juges de cette juridiction entretiennent avec la franc-maçonnerie. Il n'a toutefois pas requis la récusation des juges du Tribunal cantonal pour ce motif dans sa requête du 5 mars 2015 de sorte qu'il ne saurait se plaindre du fait qu'ils se sont prononcés à son sujet. Au demeurant, le recourant ne fournit aucun élément probant qui permettrait d'admettre que les juges qui composaient la cour ayant statué sur sa demande de récusation seraient francs-maçons ou liés à la franc-maçonnerie. Il ne saurait s'affranchir de son devoir de rendre plausibles les faits sur lesquels il fonde sa demande de récusation (cf. art. 58 al. 1 CPP) en alléguant que la preuve de l'appartenance à cette organisation serait impossible à rapporter. Sur ce point, le recours est si ce n'est irrecevable, à tout le moins mal fondé. Le recourant ne critique au surplus pas l'arrêt attaqué qui refuse de voir un motif de récusation du Procureur Yves Nicolet dans le fait qu'il a rendu une décision défavorable au requérant dans le cadre d'autres affaires pénales. En l'absence de toute contestation sur ce point, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office si cet arrêt est arbitraire ou d'une autre manière non conforme au droit.
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5. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet les mesures provisionnelles d'extrême urgence formulées par le recourant. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de récusation en bloc du Tribunal fédéral est rejetée.
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2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 27 mai 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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