BGer 1C_279/2015 | |||
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BGer 1C_279/2015 vom 27.05.2015 | |
{T 0/2}
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1C_279/2015
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Arrêt du 27 mai 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
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Président de la Cour fiscale, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg,
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Commune Les Montets, Au Village 2, case postale 24, 1483 Montet (Broye).
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Objet
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signalisation routière,
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recours contre la décision du Président de la Cour
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fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 19 mai 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par courrier du 10 mai 2015 posté le 12 mai 2015, A.________ a déposé plainte auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg contre la Commune Les Montets pour escroquerie, faux dans les titres et mise en danger volontaire d'autrui. Il contestait le montant des acomptes de l'impôt communal qui lui avaient été notifiés pour l'année 2015 et exigeait une meilleure transparence de la part de la commune. Il fustigeait en outre l'attitude des autorités communales qui l'auraient renvoyé à s'adresser au Service cantonal des ponts et chaussées pour obtenir une limitation de la vitesse autorisée à 30 km/h sur la route des Closels.
| 1 |
Le 19 mai 2015, le Président de la Cour fiscale de cette juridiction l'a informé qu'une facture d'acomptes d'impôts ne constituait pas une décision susceptible d'un recours auprès du Tribunal cantonal et que celui-ci n'était a priori pas en mesure d'entrer en matière sur ce point. Il a relevé que le Tribunal cantonal était compétent uniquement pour statuer sur des recours contre des décisions préalablement rendues et qu'en l'absence d'une telle décision, il ne pouvait pas davantage entrer en matière sur une réduction de la vitesse maximale autorisée à 30 km/h sur la route des Closels. Sans nouvelle de sa part jusqu'au 1 er juin 2015, son courrier du 12 mai 2015 serait classé sans suite.
| 2 |
Par acte du 20 mai 2015 posté le 22 mai 2015, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision qui violerait l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière. Il conclut à ce que la route des Closels fasse l'objet d'une limitation de vitesse à 30 km/h.
| 3 |
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
| 4 |
2. Les décisions prises en dernière instance cantonale dans le domaine de la circulation routière peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
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On peut se demander si la lettre du Président de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du 19 mai 2015 remplit les conditions matérielles et formelles d'une décision sujette à recours dans la mesure où elle se borne à rappeler les conditions posées pour saisir cette juridiction et à informer le recourant qu'elles ne sont a priori pas remplies (cf. ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479). Cette question peut demeurer indécise car le recours est de toute manière irrecevable pour un autre motif.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 140 V 213 consid. 2 p. 215; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
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Dans son courrier du 19 mai 2015, le Président de la Cour fiscale s'est limité à rappeler que le Tribunal cantonal, en tant que juridiction de recours, n'était pas compétent pour statuer en première instance sur une demande de réduction de la vitesse sur la route des Closels et qu'en l'absence d'une décision prise par l'autorité compétente, il ne pourrait pas entrer en matière sur le courrier du recourant du 12 mai 2015. Le recourant ne discute pas cette motivation. Il ne cherche pas à démontrer en quoi les indications fournies par ce magistrat seraient inexactes et non conformes à la loi (cf. art. 114 al. 1 du code fribourgeois de procédure et juridiction administrative). Il ne prétend pas avoir saisi l'autorité compétente d'une demande formelle de limitation de vitesse et avoir essuyé un refus qui pourrait être porté devant le Tribunal cantonal. Il se borne à rappeler les circonstances qui justifieraient selon lui une telle mesure. Cette argumentation est sans rapport avec l'objet de la contestation limitée à l'appréciation de la compétence pour statuer de la juridiction saisie. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises et est de ce fait irrecevable.
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3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune Les Montets et au Président de la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 27 mai 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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