BGer 1B_172/2015 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1B_172/2015 vom 28.05.2015 | |
{T 0/2}
| |
1B_172/2015
|
Arrêt du 28 mai 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
| |
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
| |
Karlen et Chaix.
| |
Greffier : M. Kurz.
|
Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Johnny Dousse, avocat,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, passage de la Bonne-Fontaine 36,
| |
2304 La Chaux-de-Fonds.
| |
Objet
| |
détention provisoire,
| |
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 22 avril 2015.
|
Faits : | |
A. Le 23 septembre 2014, B.________ a été victime d'une agression à son domicile de La Chaux-de-Fonds. Selon sa plainte, la victime, qui se décrivait comme une consommatrice de drogue, avait été immobilisée et attachée; ses deux agresseurs lui avaient dérobé 200 à 300 fr. et de la marijuana.
| 1 |
Le 21 février 2015, la police fribourgeoise a arrêté C.________ (en possession d'un pistolet factice) et D.________, puis E.________ et A.________ (ressortissant russe né en 1990). Selon C.________, les quatre hommes s'étaient vus à Yverdon la veille au soir et avaient projeté de se rendre à La Chaux-de-Fonds afin de "braquer" une femme consommatrice de drogue à son domicile. E.________ aurait prétendu avoir déjà commis un braquage sur la même personne en compagnie de A.________, en ayant emporté 2'000 fr. Ces deux derniers devaient attendre au bas de l'immeuble car la victime pourrait les reconnaître. A.________ prétendait n'avoir jamais vu la victime et ne jamais s'être rendu à la Chaux-de-Fonds au mois de septembre 2014. Il affirmait aussi être resté à Fribourg la veille de son arrestation.
| 2 |
B. Le 24 février 2015, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg a ordonné le placement en détention provisoire de A.________ jusqu'au 7 mars 2015. La cause a été reprise par les autorités neuchâteloises le 2 février 2015 et, par décision du 10 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (Tmc) a prolongé la détention provisoire de A.________ pour une durée d'un mois, considérant qu'il existait des charges suffisantes s'agissant de la participation au brigandage du 23 septembre 2014, et qu'il y avait un risque de fuite. Le 9 avril 2015, le Tmc a ordonné une nouvelle prolongation de la détention provisoire pour trois mois. Les charges s'étaient renforcées puisque le téléphone de A.________ avait été localisé le 23 septembre 2014 dans les environs de La Chaux-de-Fonds; sur une photo trouvée dans son téléphone portable, le prévenu apparaissait avec une arme identique, alors qu'il avait prétendu ne l'avoir jamais vue auparavant. Le Tmc a ajouté au risque de fuite un risque de collusion.
| 3 |
C. Par arrêt du 22 avril 2015, l'Autorité de recours en matière pénale du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé contre cette dernière ordonnance. Les charges, qui ne reposaient au départ que sur les déclarations - crédibles - de C.________, s'étaient renforcées: certes, le prévenu n'avait pas été reconnu par la victime et son infirmité (moignon au bras gauche) était difficilement compatible avec une agression physique, de même que l'intense activité téléphonique déployée au même moment. Le prévenu pouvait toutefois avoir fait le guet au bas de l'immeuble. Le risque de fuite n'était pas déterminant, compte tenu des liens de l'intéressé avec la Suisse (reconnaissance du droit d'asile, présence de sa mère et de sa soeur, suivi d'une école professionnelle, soins médicaux). En revanche, il existait un risque de collusion car le recourant pouvait être tenté d'influencer C.________ afin d'obtenir une version plus favorable des faits. Aucune mesure de substitution n'était envisageable.
| 4 |
D. Par acte du 8 mai 2015, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et sa mise en liberté immédiate, subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle ordonne une mesure de substitution. Il requiert l'assistance judiciaire.
| 5 |
La cour cantonale a produit son dossier, sans déterminations. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Le recourant a déposé de nouvelles observations.
| 6 |
Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP.
| 7 |
1.1. Le recours a été formé à l'échéance du délai fixé à l'art. 100 al. 1 LTF contre une décision prise en dernière instance cantonale (233 CPP et art. 80 LTF). Le recourant, dont la détention provisoire a été prolongée, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
| 8 |
1.2. Conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente, sous réserve de l'art. 105 al. 2 LTF qui n'est pas invoqué en l'occurrence. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, les faits nouveaux ou les preuves nouvelles sont irrecevables. Dès lors, il n'y a pas lieu de tenir compte des allégations de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, que celles-ci émanent du recourant ou du Ministère public.
| 9 |
2. Le recourant estime qu'il n'y aurait pas de soupçons sérieux au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. Il reconnaît que les déclarations de C.________ pouvaient dans un premier temps suffire, mais tel ne serait plus le cas après les premières investigations: la victime ne l'avait pas reconnu sur les photos et n'avait pas remarqué sa particularité physique (un moignon à l'avant-bras gauche). Son ADN n'avait pas été retrouvée. L'activité de guetteur évoquée par la cour cantonale - et non retenue par le Ministère public - ne coïnciderait ni avec les déclarations de C.________, ni avec la surveillance téléphonique qui fait ressortir une activité intense, y compris après le brigandage. Ses propres déclarations ne contiendraient pas de contradiction, dans la mesure où il avait précisé ne pas s'être trouvé à La Chaux-de-Fonds sauf en cas de vacances.
| 10 |
2.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.).
| 11 |
2.2. Le recourant se trouve clairement mis en cause par C.________: E.________ lui aurait affirmé qu'il avait commis le brigandage du 23 septembre 2014 avec le recourant, et qu'il envisageait de recommencer mais ne pouvait se montrer devant la victime qui pourrait les reconnaître. C.________ a également donné des précisions sur l'âge de la victime, ses liens avec la drogue, l'emplacement de l'appartement et la configuration des lieux. L'ADN de E.________ (mais non celle du recourant) a effectivement été retrouvée. Arrêté en possession d'une arme, C.________ n'avait a priori guère d'intérêt à évoquer des agissements commis presque cinq mois auparavant, ni d'ailleurs à faire part d'intentions délictueuses supplémentaires.
| 12 |
La présence du recourant à La Chaux-de-Fonds le jour du brigandage est attestée par les rétroactifs téléphoniques, et le recourant n'a pas donné d'explication quant à son déplacement dans cette ville ce jour-là. Les arguments à décharge invoqués ne sont pas propres à le mettre hors de cause. Même si, comme l'envisage la cour cantonale, le recourant ne fait pas partie des personnes qui ont directement agressé la victime, sa participation à un autre titre (une activité de guetteur, d'ailleurs également évoquée pour le brigandage à venir) apparaît possible et compatible avec ses nombreux appels téléphoniques. En l'état, il n'est pas démontré que ces appels auraient eu lieu depuis des endroits différents. En définitive, même si elles ne se sont pas notablement renforcées depuis la mise en cause initiale, les charges apparaissent suffisantes.
| 13 |
3. La cour cantonale a retenu que le risque de fuite n'était pas suffisant, considérant que le recourant était au bénéfice d'un permis B, que sa mère et sa soeur vivaient en Suisse. Il suivait une formation dans une école professionnelle et ses problèmes de santé (cancer en rémission, problèmes de genou, pose d'une prothèse de main gauche) étaient pris en charge, de sorte qu'il avait un intérêt à demeurer en Suisse en dépit des charges retenues contre lui. En revanche, un risque de collusion a été retenu: des investigations devaient être menées au sujet de la participation du recourant à l'agression du 23 septembre 2014. Tout comme E.________, le recourant n'avait pas collaboré à l'enquête et il était probable qu'il tente d'influencer C.________ afin qu'il revienne sur ses déclarations.
| 14 |
3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle présumé dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références citées).
| 15 |
3.2. Les déclarations de C.________ constituent encore le principal élément à charge contre le recourant (contrairement à ce que soutient le recourant, les autorités ne se réfèrent pas sur ce point à une autre procédure pénale). Il est dès lors à craindre qu'une fois remis en liberté, celui-ci ne tente d'obtenir un revirement en sa faveur en usant de tout moyen de pression. Le risque de collusion apparaît indéniable, tant que le rôle des différents participants n'aura pas été établi et que ceux-ci n'ont pas été formellement confrontés. Comme le relève la cour cantonale, les visites que reçoit le recourant en prison ne présentent pas sur ce point le même risque qu'une mise en liberté. Le grief doit lui aussi être écarté.
| 16 |
4. Invoquant l'art. 212 CPP, le recourant estime que sa mise en liberté aurait dû être ordonnée moyennant des mesures de substitution. Il estime qu'une interdiction de se rendre dans un périmètre déterminé suffirait à prévenir le risque de collusion.
| 17 |
4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: l'assignation à résidence, l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).
| 18 |
4.2. Lorsque le maintien en détention est justifié par le seul danger de collusion, une interdiction d'approcher certaines personnes ou de se rendre dans un certain périmètre peut dans certains cas suffire à prévenir le risque. Tel est notamment le cas lorsque les déclarations à charge émanent de la victime elle-même (ATF 137 IV 122), puisque l'on peut attendre de celle-ci qu'elle signale spontanément et immédiatement à l'autorité toute tentative de prise de contact ou d'intimidation. Il en va différemment en l'espèce, dès lors que la mise en cause du recourant émane d'un co-prévenu et que rien ne permet de présumer des réactions de celui-ci si le recourant tentait de l'intimider, de l'influencer ou de négocier un revirement. Dans ces circonstances, une simple interdiction peut facilement être contournée et n'apparaît pas comme une mesure suffisamment efficace.
| 19 |
5. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Johnny Dousse en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
| 20 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
| |
2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Johnny Dousse est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
| |
Lausanne, le 28 mai 2015
| |
Au nom de la Ire Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Fonjallaz
| |
Le Greffier : Kurz
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |