BGer 4A_277/2015 | |||
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BGer 4A_277/2015 vom 28.05.2015 | |
{T 0/2}
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4A_277/2015
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Arrêt du 28 mai 2015 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
1. A.__ ______,
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2. B.__ ______,
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tous deux représentés par Me Guillaume Ruff, avocat,
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recourants,
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contre
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C.________ SA,
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représentée par Me Diane Schasca, avocate,
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intimée.
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Objet
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contrat d'entreprise,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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1.1. Le 4 janvier 2013, C.________ SA a ouvert action contre D.________ en vue d'obtenir le paiement d'un montant de 305'979 fr. 95, intérêts en sus, à titre de solde de factures pour des travaux exécutés dans les divers bâtiments sis sur le domaine appartenant au défendeur. La procédure a été suspendue, du 7 mars 2013 au 6 janvier 2014, en raison du décès de D.________ survenu le 3 mars 2013.
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B.________ et A.________, enfants et seuls héritiers du défunt, ont pris sa place dans le procès pendant. Dans leur réponse du 20 mars 2014, ils ont sollicité la suspension de la procédure et la dénonciation de l'instance à E.________. Selon eux, au décès de leur père, cette dernière, qui était la compagne du de cujus, les avait empêchés de prendre possession des dossiers personnels et d'affaires de feu D.________, dont ceux relatifs à ses relations avec la demanderesse. Aussi avaient-ils introduit plusieurs actions de nature successorale devant les juridictions de F.________, compétentes vu le lieu du dernier domicile du défunt, de même que dans le canton de G.________, au titre de for d'origine de cette personne, afin, notamment, de récupérer les documents prétendument manquants. Il convenait dès lors, selon eux, de suspendre la procédure genevoise jusqu'à ce qu'ils aient obtenu les pièces et renseignements demandés devant les deux autres juridictions. C.________ SA s'est opposée à la suspension de la procédure. A son avis, la requête ad hoc revêtait un caractère dilatoire et aboutirait, si elle était admise, à lui faire supporter les conséquences d'un litige successoral opposant les héritiers de son cocontractant.
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Par ordonnance du 11 août 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a suspendu le procès pendant jusqu'à droit jugé dans la procédure de F.________.
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1.2. Saisie par C.________ SA, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant le 10 avril 2015, a admis le recours de cette partie, annulé ladite ordonnance et rejeté la requête de suspension.
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1.3. Le 18 mai 2015, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile, dont ils ont déposé, le 21 du même mois, une version corrigée sur des points de forme. Ils concluent, principalement, à ce que le Tribunal fédéral annule l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le recours soumis par l'intimée à la cour cantonale était tardif et, partant, irrecevable. A titre subsidiaire, les recourants demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision.
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C.________ SA, intimée au recours, et la Chambre civile, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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2. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une demande de suspension de la procédure, c'est-à-dire d'une décision incidente ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 522 consid. 1.2).
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3.
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3.1. L'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision entreprise peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Selon la jurisprudence relative à cette notion, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328 s.).
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3.2. En l'espèce, les recourants se bornent à indiquer, sous le chapitre intitulé "recevabilité formelle du recours", que celui-ci a trait à une "décision émanant de la dernière instance cantonale". Ils passent complètement sous silence la nature - incidente ou finale - de la décision attaquée et, par la force des choses, la problématique du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
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Dans ces conditions, le présent recours apparaît manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).
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4. Les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 28 mai 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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