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Informationen zum Dokument  BGer 9C_313/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_313/2015 vom 28.05.2015
 
{T 0/2}
 
9C_313/2015
 
 
Arrêt du 28 mai 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du
 
26 mars 2015.
 
 
Vu :
 
la décision du 7 octobre 2014 - entérinant un projet de décision du 19 mai 2014 - par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la requête de prestations de A.________ au motif qu'elle présentait un degré d'invalidité de 20 %, insuffisant pour donner droit à une rente, et qu'aucune mesure n'était susceptible de réduire le préjudice économique,
 
le jugement du 26 mars 2015 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, qui confirmait la décision litigieuse,
 
le recours du 7 mai 2015(timbre postal) interjeté par l'assurée contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que le tribunal cantonal a en l'occurrence considéré que le rapport d'expertise sur lequel reposait la décision litigieuse avait pleine valeur probante, qu'on pouvait en déduire une capacité résiduelle de travail de 75 % dans toute activité et que le taux d'invalidité calculé par l'office intimé n'était pas critiquable,
 
que la recourante se contente de contester le jugement cantonal par le biais de considérations très générales portant notamment sur le déroulement de la procédure, l'impartialité de l'expert ou sa volonté de travailler sans véritablement expliquer les motifs de son recours, ni ce qu'elle entendait obtenir,
 
qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 mai 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Cretton
 
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