BGer 5D_17/2015 | |||
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BGer 5D_17/2015 vom 29.05.2015 | |
{T 0/2}
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5D_17/2015
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Arrêt du 29 mai 2015 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher, Herrmann, Schöbi et Bovey.
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Greffière : Mme Bonvin.
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Participants à la procédure | |
A.________ SA,
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représentée par Me Guido Seitz, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________ Sàrl,
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intimée.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 8 décembre 2014.
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Faits : | |
A. Le 12 février 2014, l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a notifié à B.________ Sàrl, à la réquisition de A.________ SA, un commandement de payer la somme de 16'420 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2010 (poursuite n° xxxx). La poursuivie a formé opposition totale.
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B. Le 10 avril 2014, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 16'420 fr. sans intérêt. Saisie d'un recours de la poursuivie, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé cette décision par arrêt du 8 décembre 2014, en ce sens que l'opposition est provisoirement levée à concurrence de 8'210 fr. sans intérêt, et qu'elle est maintenue pour le surplus.
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C. Par acte du 26 janvier 2015, A.________ SA exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que la mainlevée provisoire soit prononcée à hauteur de 16'420 fr.
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Il n'a pas été requis de réponse sur le fond.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le présent recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 et 117 LTF) à l'encontre d'un prononcé de mainlevée provisoire (art. 72 al. 2 let. a et 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1 p. 117) rendu par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 et 114 LTF). La recourante, qui a (partiellement) succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 et 115 LTF). La valeur litigieuse requise pour le recours en matière civile n'est pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); dans la mesure où la recourante ne démontre par ailleurs pas l'existence d'une question juridique de principe (art. 42 al. 2 et 74 al. 2 let. a LTF; ATF 133 II 396 consid. 2.2 p. 399), seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF).
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1.2. La recourante a procédé en langue allemande, à savoir une langue officielle admise en instance fédérale (art. 42 al. 1 LTF). Il n'y a cependant aucun motif de s'écarter en l'espèce de la règle générale de l'art. 54 al. 1 LTF, selon laquelle la procédure est conduite dans la langue de la décision attaquée.
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1.3. Le recours constitutionnel peut être exclusivement formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2) - que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 140 III 571 consid. 1.5 p. 576). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (sur l'exigence de motivation, parmi plusieurs: ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591 s.).
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2. L'autorité cantonale a considéré que la lettre du 30 mars 2009 adressée par " C.________ Sàrl " à A.________ SA constituait une reconnaissance de dette. Les signataires de ce document - E.________ et F.________ - se sont engagés à payer 25'000 fr. à A.________ SA, par acomptes hebdomadaires de 500 fr., à savoir dans un délai de 50 semaines. Il s'agissait d'un engagement ferme, sans réserve ni condition. La Cour des poursuites et faillites a relevé que B.________ Sàrl s'était incontestablement engagée, puisque l'en-tête de la lettre mentionnait cette raison sociale et son adresse, que la raison sociale figurait aussi en bas du document, en dessus des signatures, et que la signature de F.________, associé gérant président de la société, qui dispose selon le registre du commerce de la signature individuelle, y était apposée. Elle a en outre considéré que E.________, par sa signature du document précité, s'était aussi engagé personnellement au côté de B.________ Sàrl. Il n'était pas un représentant de celle-ci et, si l'en-tête et le bas du document comportaient en outre la mention " D._______ ", ce libellé ne correspondait à aucune raison sociale inscrite au registre du commerce. Il a encore été relevé que par lettre du 2 avril 2009, A.________ SA a, pour l'essentiel, pris acte de la reconnaissance de dette. Si cette lettre n'a été signée, sous la rubrique " Bon pour accord ", que par E.________, qui n'est pas représentant de la poursuivie, cela ne remettait toutefois pas en question l'engagement clair pris par celle-ci, sous la signature de F.________, dans la lettre du 30 mars 2009.
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La cour cantonale a relevé que B.________ Sàrl et E.________ n'étaient pas débiteurs solidaires de l'intégralité des montants ressortant de la reconnaissance de dette. En effet, les documents produits ne contenaient aucune déclaration expresse permettant d'établir une solidarité conventionnelle; en outre, aucun élément du dossier n'était susceptible de fonder un engagement solidaire sur des actes concluants ou tacites. Il ne s'agissait pas non plus d'un cas de solidarité passive découlant de la loi. Il en résultait que la poursuivie ne pouvait être recherchée que pour la moitié de la somme reconnue. Dès lors que la poursuivante avait admis un remboursement partiel de 8'580 fr., le solde restant dû s'élevait à 16'420 fr., dont la moitié seulement (8'210 fr.) pouvait être réclamée à la poursuivie. La mainlevée provisoire de l'opposition a été prononcée à concurrence de ce montant, sans intérêt, vu l'absence de conclusion en ce sens.
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Erwägung 3 | |
3.1. Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 141 s.).
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3.2. Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1 p. 88) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, 627 consid. 2 p. 629). Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; 112 III 88 consid. 2c p. 89); de même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; 130 III 87 consid. 3.1 p. 88).
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4. La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement violé (art. 9 Cst.) les art. 82 LP et 32 al. 1 et 2 CO, en considérant que E.________ n'avait pas la qualité de représentant de l'intimée. Elle affirme que même si E.________ n'est pas mentionné comme organe de la poursuivie au registre du commerce, il aurait agi comme représentant autorisé de celle-ci, au sens des art. 32 ss CO. Sur le courrier du 30 mars 2009, il a apposé sa signature à côté de celle F.________, en-dessous de la désignation " B.________ Sàrl ". Il ressort également de ce document que les négociations et entretiens préalables qui ont abouti à la signature de la reconnaissance de dette ont été menées par M. E.________ (" En prolongement de l'entretien du 13 courant entre MM G.________ et M. E.________, nous vous confirmons les points évoqués et accord convenus comme suit... "). Ces deux éléments permettraient de démontrer que E.________ et F.________ ont tous deux agi en qualité de représentants de l'intimée, à tout le moins par actes concluants. Citant l'ATF 132 III 140, la recourante argue que dans le cadre d'une procédure de mainlevée, le pouvoir de représentation peut se déduire d'actes concluants du débiteur. Elle ajoute que E.________ a signé la lettre du 2 avril 2009 pour l'intimée. Pour la recourante, il est insoutenable de considérer que par sa signature, E.________ ne pouvait que s'engager à titre personnel; en effet, la raison sociale de l'intimée et la signature de F.________ figuraient sur le document, ce qui impliquerait nécessairement que E.________ a agi pour le compte d'autrui. A cela s'ajoute que la mention " D.________ " n'a pas de signification autonome. La décision entreprise serait non seulement arbitraire dans ses motifs, mais aussi dans son résultat.
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5. Concernant la lettre du 2 avril 2009, il ressort uniquement de l'arrêt entrepris qu'elle a été rédigée par la recourante et porte la mention " Bon pour accord ", suivie d'une signature manuscrite identique à celle apposée sous le nom de E.________ au bas du courrier du 30 mars 2009. La recourante n'explique pas pour quel motif particulier l'examen de cette pièce aurait dû conduire à retenir que E.________ l'aurait signée pour l'intimée. Par conséquent, en tant que son argumentation est fondée sur ce document, elle est irrecevable faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 1.3).
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Pour le surplus, il est incontesté que E.________ ne figure pas au registre du commerce comme organe de l'intimée; un pouvoir de représentation ne ressort par ailleurs ni d'une procuration, ni clairement de la reconnaissance de dette ou d'autres pièces du dossier. La simple mention, dans la reconnaissance de dette, d'un entretien auquel aurait participé E.________ ne saurait suffire à démontrer qu'il serait insoutenable de conclure à une absence de pouvoir de représentation, en particulier dans le cadre d'une procédure de mainlevée. L'existence d'un pouvoir de représentation n'ayant pas été dûment établie par pièces, le juge de la mainlevée pouvait sans plus ample examen considérer que par sa signature, E.________ n'a pas engagé l'intimée (cf. supra consid. 3.1). Comme l'indique la recourante, la jurisprudence a admis qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés, ou s'ils peuvent se déduire d'actes concluants du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs ( ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; 130 III 87 consid. 3.1 p. 88; 112 III 88 consid. 2c p. 89). En invoquant cette jurisprudence, elle semble toutefois méconnaître la notion juridique d'arbitraire. On rappellera à cet égard qu'une décision ne saurait être qualifiée d'arbitraire pour le seul motif qu'une autre solution eût été envisageable, voire préférable (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339).
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Enfin, on ne voit pas pour quel motif il serait insoutenable, en l'espèce, de retenir que E.________ s'est engagé personnellement par sa signature; le motif invoqué par la recourante, à savoir que la raison sociale de l'intimée figure sur la reconnaissance de dette, n'est pas déterminant à ce propos.
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6. La recourante ne conteste nullement, fût-ce à titre subsidiaire, l'absence de solidarité passive entre E.________ et l'intimée, pas plus que la répartition de la dette entre eux par moitié. Il n'y a dès lors pas lieu de se pencher sur ces questions (cf. supra consid. 1.2). Partant, les considérations qui précèdent scellent le sort du recours.
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7. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été appelée à répondre sur le fond et a succombé quant au sort de la requête d'effet suspensif.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 29 mai 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Bonvin
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