BGer 4A_589/2014 | |||
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BGer 4A_589/2014 vom 01.06.2015 | |
{T 0/2}
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4A_589/2014
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Arrêt du 1er juin 2015 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Vincent Kleiner,
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demandeur et recourant,
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contre
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Z.________,
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représenté par Me Mathias Eusebio,
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défendeur et intimé.
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Objet
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procédure civile; sûretés en garantie des dépens
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recours contre l'arrêt rendu le 8 septembre
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2014 par la IIe Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 20 mars 2012, X.________ a ouvert action contre Z.________ devant le Tribunal régional du Jura bernois - Seeland. Il expose avoir financé l'acquisition de biens immobiliers par le défendeur et il prétend au remboursement de 204'857 fr.80 en capital.
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Le défendeur a conclu au rejet de l'action.
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Le tribunal a tenu audience le 26 novembre 2013; il a interrogé les parties et, par une ordonnance du même jour, autorisé le demandeur à prouver divers faits; il a également autorisé le défendeur à apporter la contre-preuve.
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Le 18 mars 2014, le défendeur a présenté une requête de sûretés en garantie des dépens. Le Président du tribunal l'a admise par ordonnance du 2 mai 2014; il a astreint le demandeur à verser 11'000 fr. dans un délai de vingt jours.
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La IIe Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a statué le 8 septembre 2014 sur le recours du demandeur; elle l'a rejeté et elle a confirmé l'ordonnance.
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2. Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de déclarer irrecevable la requête de sûretés en garantie des dépens, ou, subsidiairement, de la rejeter; plus subsidiairement, les sûretés doivent être fixées au montant de 3'000 francs.
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Le défendeur conclut au rejet du recours.
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Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique.
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Le demandeur a versé des sûretés en garantie des frais judiciaires et des dépens de l'instance fédérale.
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3. L'ordonnance du 2 mai 2014 imposant le versement de sûretés en garantie des dépens n'a pas terminé l'instance introduite devant le Tribunal régional; ce prononcé est au contraire incident aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF. L'arrêt de la Cour suprême a terminé l'instance introduite devant cette autorité; néanmoins, parce que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382). En conséquence, la recevabilité du recours en matière civile suppose que l'ordonnance soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (même arrêt, consid. 1.2.2 p. 383).
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4. Selon la jurisprudence antérieure à la réforme de l'organisation judiciaire fédérale qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, une décision incidente par laquelle des sûretés sont exigées afin de garantir le paiement des frais de justice présumés, avec l'avertissement qu'à défaut la demande ou le recours sera déclaré irrecevable, était en elle-même propre à causer un préjudice juridique irréparable (ATF 77 I 42 consid. 2 p. 46, concernant l'art. 87 aOJ; ATF 128 V 199 consid. 2 p. 201; 133 V 402 consid. 1.2 p. 403, concernant l'art. 45 aPA). Selon la jurisprudence actuellement déterminante, lorsque le préjudice consiste censément en ce que la partie recourante est empêchée d'accéder à la justice parce qu'elle n'est pas en mesure de fournir les sûretés exigées, cette partie doit démontrer qu'elle est effectivement dépourvue des ressources nécessaires (arrêts 4A_128/2015 du 8 avril 2015, consid. 3; 4A_356/2014 du 5 janvier 2015, consid. 1.2.1; voir aussi les arrêts 4A_602/2014 du 10 février 2015, consid. 1.1, et 4A_562/2014 du 20 février 2015, consid. 2.2). Cela concerne indifféremment les sûretés exigées en garantie des frais judiciaires ou des dépens.
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En l'espèce, le demandeur se borne à exposer qu'il a déjà dû verser des sûretés au total de 32'500 fr. dans un autre procès opposant les mêmes parties, et qu'il « ne peut plus » donner suite à l'ordonnance du 2 mai 2014 parce qu'il « n'a plus de liquidités ». La démonstration exigée selon la jurisprudence précitée n'est donc manifestement pas apportée, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours en matière civile.
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5. A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
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3. La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'500 fr. au défendeur, à titre de dépens, par prélèvement sur les sûretés constituées par le demandeur.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne.
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Lausanne, le 1er juin 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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