BGer 4A_708/2014 | |||
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BGer 4A_708/2014 vom 02.06.2015 | |
{T 0/2}
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4A_708/2014
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Arrêt du 2 juin 2015 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Kolly et Niquille.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Christophe Zellweger,
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intervenant et recourant,
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contre
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A.________ SA, représentée par Me Laurent Strawson,
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défenderesse et intimée.
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Objet
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procédure civile; intervention
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recours contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Faits : | |
A. Depuis 1994, X.________ est l'administrateur unique de A.________ SA, laquelle a pour seul actif un bâtiment d'habitation sis dans le centre de Genève. Le capital social s'élève à 50'000 fr.; il est divisé en cinquante actions de 1'000 francs.
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Jusqu'à son décès survenu le 23 janvier 2012, K.________ était usufruitière de seize actions. Les hoirs de feu L.________ étaient nus-propriétaires de ces titres; ils étaient propriétaires des trente-quatre autres actions.
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Toutes les actions ont été représentées à l'assemblée générale du 14 décembre 2010, relative à l'exercice de 2009. A la majorité des voix, soit celles de l'hoirie L.________ contre celles de K.________, l'assemblée a décidé de refuser l'approbation des comptes et du rapport de gestion pour l'exercice de 2009, de ne pas renouveler les mandats de l'administrateur et de l'organe de révision au delà du 31 décembre 2010, et d'élire d'autres personnes pour assumer leurs fonctions dès cette date.
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B. Le 24 décembre 2010, K.________ a ouvert action contre la société devant l'autorité de conciliation compétente puis devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Le tribunal était requis à titre principal de constater la nullité des décisions de l'assemblée générale, et à titre subsidiaire d'annuler ces décisions.
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Le 20 septembre 2011, X.________ a introduit une demande d'intervention en faveur de la demanderesse; il prenait des conclusions identiques à celles de cette partie.
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La cause a été suspendue par suite du décès de la demanderesse; elle a été reprise à la requête de l'intervenant pour se poursuivre entre lui et la défenderesse. A celle-ci, le tribunal a désigné un représentant chargé de la défendre dans le procès.
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La défenderesse a conclu au rejet de la demande d'intervention et au rejet de l'action.
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Le tribunal s'est prononcé le 28 février 2014. Il a jugé que la demande principale n'avait plus d'objet et il a rayé la cause du rôle; il a déclaré l'intervention irrecevable.
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La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 7 novembre 2014 sur le recours de l'intervenant; elle a confirmé le jugement.
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C. Agissant par la voie du recours en matière civile, l'intervenant requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour poursuivre l'instruction et statuer à nouveau sur les conclusions de l'intervention.
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La défenderesse conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
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Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique.
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Considérant en droit : | |
1. La valeur litigieuse correspond à celle de l'intérêt de la société défenderesse au maintien des décisions de son assemblée générale. A défaut des renseignements nécessaires à l'évaluation concrète que requiert l'art. 51 al. 2 LTF, il se justifie de présumer que cette valeur se trouve dans un ordre d'importance correspondant au montant du capital social, au minimum, et qu'elle excède donc 30'000 francs. Il s'ensuit que le recours en matière civile est recevable à raison de la valeur litigieuse.
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L'intervenant revendique le droit de continuer lui-même le procès d'abord entrepris par K.________. A cette fin, il a procédé devant le Tribunal de première instance puis devant la Cour de justice. Dans ces conditions, contrairement à l'opinion de la défenderesse, il a qualité pour recourir au regard de l'art. 76 al. 1 let. a et b LTF.
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2. Le code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 alors que la cause était pendante devant le Tribunal de première instance. Par l'effet des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, la procédure de première instance est demeurée soumise au droit cantonal antérieur tandis que le recours cantonal était régi par le code unifié. Devant le Tribunal fédéral, l'intervenant se plaint d'une application prétendument arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., du droit cantonal.
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Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 140 III 157 consid. 2.1 p. 168; 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319).
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3. A teneur de l'art. 706 al. 1 CO, le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts. Selon l'art. 706a al. 1 CO, l'action est soumise à un délai de péremption de deux mois dès le jour de l'assemblée générale. La demanderesse K.________ a agi dans ce délai; l'intervenant a agi plus tard.
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3.1. Aucune disposition ne précise si le droit d'attaquer les décisions de l'assemblée générale appartient à l'usufruitier ou au nu-propriétaire lorsque des actions d'une société anonyme sont grevées d'un usufruit. L'art. 690 al. 2 CO établit seulement qu'il revient à l'usufruitier de prendre part à l'assemblée générale. Quoi qu'il en soit, à supposer que ce droit d'action en justice appartienne à l'usufruitier, il retourne au propriétaire à la fin de l'usufruit, et c'est donc le propriétaire qui est autorisé à se substituer à l'usufruitier, s'il le souhaite, dans un procès entrepris par ce dernier contre la société.
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En l'occurrence, les hoirs de feu L.________, propriétaires, n'allaient certainement pas continuer le procès puisqu'ils avaient eux-mêmes, lors de l'assemblée générale, imposé les décisions qui étaient l'objet du litige. Le Tribunal de première instance n'a donc pas jugé arbitrairement que la demande principale n'avait plus d'objet.
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3.2. Le droit de procédure civile genevois admettait les deux formes classiques d'intervention, principale ou accessoire (Bernard Bertossa et al., Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève, n° 1 ad art. 109 LPC gen.).
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En tant que l'administrateur de la société usait de l'intervention principale pour faire valoir dans le procès le droit d'action en justice que l'art. 706 al. 1 CO attribue au conseil d'administration, droit indépendant de celui inhérent aux titres dont la demanderesse avait l'usufruit, ce droit était périmé au regard de l'art. 706a al. 1 CO, et l'intervention était donc tardive.
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En tant que l'administrateur usait de l'intervention accessoire pour seulement soutenir l'action de la demanderesse, cette intervention est elle aussi devenue sans objet avec la fin de l'usufruit et le retour du droit d'action en justice aux hoirs de feu L.________. Dans cette éventualité aussi, il se justifiait donc de ne pas entrer en matière sur l'intervention. Dans son résultat au moins, la solution adoptée par le Tribunal de première instance et confirmée par la Cour de justice échappe au grief d'arbitraire; il n'est donc pas nécessaire d'en discuter les motifs.
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4. Le recours se révèle priv é de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs.
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3. Le demandeur versera une indemnité de 3'500 fr. à la défenderesse, à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 2juin 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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