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Informationen zum Dokument  BGer 5A_371/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_371/2015 vom 02.06.2015
 
{T 0/2}
 
5A_371/2015
 
 
Arrêt du 2 juin 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
 
Objet
 
placement à des fins d'assistance,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 16 avril 2015.
 
 
Considérant :
 
que, par décision du 16 avril 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a rejeté le recours formé par A.________ contre une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant disant que la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance instaurée en faveur du recourant à la Clinique Belle-Idée serait dorénavant exécutée à l'Etablissement pénitencier Curabilis à Puplinge;
 
que, sur la base d'une expertise médicale et de l'audition du recourant, l'autorité cantonale a considéré que celui-ci ne contestait pas le placement mais seulement le lieu de son exécution, qu'il souffrait de troubles psychiatriques (dépendance à plusieurs produits, troubles de la personnalité l'ayant conduit à commettre des agressions à caractère sexuel pour lesquelles le risque de récidive était important), qu'il présentait un risque important pour lui-même et pour autrui en raison de ses comportements auto- et hétéro-agressif, qu'il avait séjourné sans succès dans tous les lieux résidentiels et toutes les institutions de Suisse romande, qu'il avait fugué à 60 reprises durant son hospitalisation à la Clinique de Belle-Idée entre avril et août 2014, que cet établissement n'offrait pas un cadre suffisamment sûr pour parer au risque de récidive et que l'Etablissement Curabilis était approprié pour apporter au recourant les soins dont il avait besoin;
 
que, par courrier posté le 7 mai 2015, A.________ exerce un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral;
 
que, bien qu'il annonce recourir avec ses deux avocats, aucun complément au recours n'est parvenu au Tribunal fédéral dans le délai de recours;
 
que, étant dénué de tout grief et de toute conclusion, le recours ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il faut déclarer celui-ci irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 2 juin 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Achtari
 
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