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Informationen zum Dokument  BGer 1C_199/2015  Materielle Begründung
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BGer 1C_199/2015 vom 03.06.2015
 
{T 0/2}
 
1C_199/2015
 
 
Arrêt du 3 juin 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Karlen et Eusebio.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ et B.________,
 
recourants,
 
contre
 
Commune de Sion, Service des Travaux publics, case postale, 1950 Sion 2,
 
Service de l'agriculture du canton du Valais, avenue Maurice-Troillet 260, 1950 Sion.
 
Objet
 
remembrement parcellaire urbain,
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires du canton du Valais du 27 février 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 16 septembre 2005, le Conseil municipal de la Ville de Sion a décidé d'entreprendre d'office un remembrement urbain du secteur d'Aproz. A.________ et B.________, propriétaires ou copropriétaires de plusieurs parcelles dans le périmètre du remaniement, ont recouru vainement contre cette décision en date du 10 octobre 2005.
1
Le 8 septembre 2006, la Commission d'exécution du remembrement urbain du secteur d'Aproz (ci-après: la Commission d'exécution) a mis à l'enquête publique le plan de situation et le chapitre de chaque propriétaire de l'ancien état, l'estimation des biens-fonds à l'ancien état ainsi que le tableau des prétentions de chaque propriétaire.
2
Par acte du 29 septembre 2006, complété le 12 janvier 2007, A.________ a fait opposition en son nom et en celui de son frère B.________ et de son père C.________, décédé depuis lors, également propriétaire et copropriétaire de deux parcelles dans le périmètre du remembrement. La Commission d'exécution a écarté l'opposition le 25 janvier 2007. A.________, B.________ et C.________ ont recouru le 28 février 2007 contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière de remembrement et de rectification de limites (ci-après: la Commission de recours). Ils ont maintenu leur recours le 10 avril 2007 suite à la visite sur place opérée le 5 avril 2007. Par décision du 20 avril 2007 notifiée le 23 mai 2007, la Commission de recours a rejeté le recours.
3
Le 7 novembre 2008, la Commission d'exécution a soumis à l'enquête publique le plan des équipements publics dépendant de la nouvelle répartition, le plan de répartition avec tracé de l'ancien et du nouvel état, l'estimation des biens-fonds au nouvel état ainsi que le tableau de propriétés à l'ancien état et au nouvel état selon les valeurs et les surfaces pour chaque propriétaire. Les frères A.________ et B.________ n'ont pas fait opposition.
4
Le 18 mai 2010, A.________ et B.________ ont réitéré leur "opposition formelle quant à la gestion de ce remembrement urbain" et maintenu tous les arguments mentionnés dans leurs correspondances des 10 octobre 2005, 29 septembre 2006, 12 janvier 2007, 28 février 2007 et 10 avril 2007 demeurées sans réponses. Le Département cantonal de l'économie, de l'énergie et du territoire (ci-après: le Département) a transmis ce courrier à la Commission de recours en date du 31 mai 2010.
5
Le 12 janvier 2011, le Conseil d'Etat du canton du Valais a approuvé le nouvel état parcellaire du remembrement urbain du secteur d'Aproz et fixé la date de la prise de possession totale des nouvelles parcelles au lundi 7 février 2011.
6
Le 18 février 2011, la Ville de Sion a soumis à l'enquête publique la suppression des alignements selon l'ancien état et le nouveau plan d'alignement selon le nouvel état.
7
Le 4 mars 2011, A.________ et B.________ ont réitéré leurs oppositions et revendications. Le Département a pris acte de ce courrier en précisant que le dossier avait été transmis à la Commission de recours.
8
Le 16 septembre 2011, la Commission d'exécution a mis à l'enquête publique le plan des servitudes avec la représentation graphique des servitudes créées, maintenues ou supprimées ainsi que le plan d'abornement des parcelles nouvel état.
9
Le 8 mars 2013, elle a soumis à l'enquête publique le décompte final et la répartition des frais.
10
Par courrier daté du 4 avril 2013 et posté le 7 mai 2013, A.________ et B.________ sont intervenus auprès de la Commission d'exécution et du Département en précisant n'avoir reçu aucune réponse à leurs précédentes oppositions et revendications des 18 mai 2010 et 4 mars 2011 qu'ils déclaraient maintenir.
11
Le 13 mai 2013, le Département a pris acte de ce courrier et informé ses auteurs qu'il n'avait pas pu être pris en compte dans le dossier d'oppositions transmis à la Commission d'exécution pour liquidation en première instance dans la mesure où il avait été posté hors délai.
12
Le 10 juin 2013, les frères A.________ et B.________ ont pris position sur ce courrier en rappelant que les décisions reçues le 15 décembre 2005, le 25 janvier 2007 et le 20 avril 2007 ne répondaient pas aux arguments évoqués dans leurs oppositions et que leurs interventions des 18 mai 2010 et 4 mars 2011 n'avaient fait l'objet d'aucune décision. Ils ont en conséquence maintenu leur opposition. Le Département a transmis ce courrier à la Commission de recours.
13
Le 22 novembre 2013, la Ville de Sion a adressé à A.________ et B.________ la facture finale concernant le remembrement. Ces derniers l'ont retournée à leur destinataire en relevant qu'ils étaient toujours dans l'attente des déterminations de la Commission de recours sur leurs oppositions.
14
Le 16 janvier 2014, A.________ et B.________ ont demandé au Président de la Commission de recours d'organiser une séance de conciliation dans les meilleurs délais afin de liquider cette affaire.
15
Le 24 janvier 2014, la Commission de recours leur a répondu qu'elle considérait le remembrement parcellaire urbain d'Aproz comme clos et leur opposition du 4 avril 2013 envoyée le 7 mai 2013 comme tardive en tant qu'elle était dirigée contre les objets mis à l'enquête en janvier 2013. Elle leur a imparti un délai de 30 jours pour verser une avance de frais de 800 fr. s'ils entendaient maintenir leur recours.
16
Tel ayant été le cas, la Commission de recours a rendu le 27 février 2015 une décision rejetant, dans la mesure où il était recevable, le recours de A.________ et B.________ que ces derniers ont contestée le 16 avril 2015 auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à cette juridiction afin qu'elle se prononce sur les points litigieux mentionnés dans leurs précédents courriers.
17
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Commission de recours a produit son dossier.
18
2. La voie du recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 et suivants de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouverte contre la décision attaquée rendue en dernière instance cantonale dans une cause de droit public. Les recourants ont pris part à la procédure devant la Commission de recours. Ils sont particulièrement touchés par la décision de cette autorité qui déclare irrecevable leur recours contre les objets mis à l'enquête publique en janvier 2013 et qui leur dénie le droit à une décision constatatoire pour le surplus. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation. Les conditions posées à l'art. 89 al. 1 LTF pour leur reconnaître la qualité pour recourir sont ainsi réunies. Le recours a été déposé en temps utile compte tenu des féries pascales (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF).
19
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 140 V 213 consid. 2 p. 215).
20
La Commission de recours a constaté que le Département n'était pas compétent pour rendre une décision d'irrecevabilité de l'opposition de A.________ et B.________ pour tardiveté et que sa décision était nulle. Elle a cependant jugé qu'un renvoi à l'autorité compétente, soit la Commission d'exécution selon l'art. 48 al. 2 de la loi valaisanne concernant le remembrement et la rectification de limites (LRR; RS/VS 701.2), ne se justifiait pas étant donné qu'elle disposait d'une cognition complète et que la cause n'avait aucune chance de succès sur la forme. Elle a relevé que l'opposition avait été déposée plusieurs semaines après l'échéance du délai de 30 jours fixé à l'art. 46 al. 1 LRR [recte: art. 48 al. 1 LRR] et que les circonstances alléguées par les frères ne permettaient pas de restituer le délai d'opposition. Pour le surplus, faute pour les recourants d'indiquer sur quelles bases ils se fondaient pour obtenir une décision constatatoire, elle a rejeté toute conclusion en ce sens.
21
Les recourants n'émettent aucune critique à l'encontre de cette motivation. Ils font essentiellement grief à la Commission de recours de ne pas avoir répondu aux arguments et autres revendications qu'ils ont fait valoir dans leurs différents courriers, sans pour autant citer comme il leur appartenait de le faire les points qui n'auraient selon eux indûment pas été traités par cette autorité que ce soit dans sa décision du 20 avril 2007 ou ultérieurement, et soutiennent que "leur recours serait ainsi toujours effectif et légal" alors même que le nouvel état a définitivement été entériné et que les transferts de propriété ont été inscrits au registre foncier. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est sur la base du dossier, à la manière d'une juridiction d'appel. Le recours revêt ainsi un caractère appellatoire et ne satisfait pas les exigences de motivation requises par la jurisprudence. Le défaut de motivation n'étant pas un vice réparable, l'octroi aux recourants d'un délai approprié pour parfaire leur argumentation n'entre pas en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247).
22
3. Le recours doit être déclaré irrecevable. Pour tenir compte du fait que la Commission de recours a inutilement contribué à compliquer la procédure en ne répondant pas aux divers courriers des recourants, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
23
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Commune de Sion, ainsi qu'au Service de l'agriculture et à la Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires du canton du Valais.
 
Lausanne, le 3 juin 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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