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Informationen zum Dokument  BGer 1C_95/2015  Materielle Begründung
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BGer 1C_95/2015 vom 03.06.2015
 
{T 0/2}
 
1C_95/2015
 
 
Arrêt du 3 juin 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
 
Chaix et Kneubühler.
 
Greffier : M. Alvarez.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________et B.A.________, représentés par Me Henri Baudraz, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
1. C.________,
 
2. D.________,
 
tous les 2 représentés par Me Jacques Haldy, avocat,
 
intimés,
 
Municipalité de Lausanne, place de la Palud 2, 1003 Lausanne, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat,
 
Objet
 
permis de construire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 janvier 2015.
 
 
Faits :
 
A. C.________ et D.________ sont propriétaires de la parcelle n° 468 du cadastre de la Commune de Lausanne. D'une surface de 955 m 2, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation ainsi qu'un garage pour 448 m 2, le solde de la parcelle étant en nature de place-jardin. Il est colloqué en zone urbaine par le plan général d'affectation et son règlement (ci-après: le RPGA) approuvés le 4 mai 2006 par le département compétent.
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B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision communale du 17 juillet 2014 levant leur opposition et autorisant le projet; subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt du 9 janvier 2015 et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction au sens des considérants.
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Considérant en droit :
 
1. En tant qu'il s'en prend à l'arrêt du Tribunal cantonal du 9 janvier 2015, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF); il est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaires d'une parcelle directement voisine du projet, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué confirmant l'octroi d'un permis de construire pour un projet de construction qu'ils tiennent pour non conforme au RPGA. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils ont dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont remplies si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Dans la première partie de leur mémoire, les recourants reprochent - de manière confuse - à la cour cantonale d'avoir établi les faits de façon lacunaire.
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2.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si les recourants entendent s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, ils doivent expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 444; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités).
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2.2. Les recourants font grief à la cour cantonale de n'avoir mentionné certains faits essentiels que dans la partie "en droit" de l'arrêt attaqué. Si l'on peut avec les recourants reconnaître que le procédé n'est pas exempt de critiques, il n'apparaît pas rédhibitoire que certains éléments factuels ne soient retranscrits que dans le cadre des développements juridiques, sans figurer formellement dans l'état de fait du jugement (cf. arrêt 4A_231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2, in SJ 2010 I 497). Les recourants reconnaissent d'ailleurs qu'en "ne [s'en] tenant pas strictement aux éléments résultant de la partie fait" le Tribunal fédéral devrait néanmoins être en mesure de statuer sur le recours; on peine dès lors à comprendre ce que ceux-ci entendent déduire de leur critique.
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2.3. Mal fondés, les griefs relatifs à l'établissement des faits doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité; le Tribunal fédéral s'en tiendra donc aux faits retenus par l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF).
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3. Sur le fond, le recours porte sur une application arbitraire de différentes dispositions du RPGA.
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4. Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 101 RPGA.
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5. Bien qu'invoquant une interprétation arbitraire des dispositions communales relatives, d'une part, à l'ordre contigu (art. 96 et 100 RPGA; cf. infra consid. 6) et, d'autre part, à l'obligation d'ajourer les façades (art. 98 al. 2 RPGA; cf.  infra consid. 7), les recourants critiquent en réalité les dérogations à ces dispositions accordées par la municipalité; leurs griefs doivent être compris comme portant sur l'application arbitraire des art. 79 et 80 RPGA prévoyant les conditions d'octroi de telles dérogations.
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6. Il n'est pas contesté que le projet litigieux se trouve en zone urbaine au sens des art. 95 ss RPGA et que l'ordre contigu y est en principe obligatoire (art. 96 RPGA). L'art. 100 al. 1 RPGA autorise toutefois expressément une interruption de la contiguïté; les espaces libres entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété sont alors d'au moins 12 m (al. 1, 2ème phr.).
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6.1. Les recourants font grief aux autorités précédentes d'avoir accordé aux intimés une dérogation à cette distance en autorisant une construction à une distance de 11 m du bâtiment dont ils sont propriétaires. Ils soutiennent que l'art. 79 al. 1 RPGA interdit toute dérogation portant sur la distance aux limites, ou la distance entre bâtiments, cette possibilité n'étant pas expressément mentionnée par le texte légal. Selon eux, les exceptions ne peuvent viser que l'ordre des constructions, leur hauteur ainsi que leur longueur; tout autre interprétation serait arbitraire. Les recourants perdent cependant de vue que l'art. 100 RPGA, auquel il est en l'espèce dérogé, s'inscrit dans la réglementation de l'ordre des constructions. En effet, intitulé "interruption de l'ordre contigu", il prévoit les conditions auxquelles une exception à l'ordre des constructions imposé par la zone urbaine (art. 96 RPGA) peut être admise, conditions au nombre desquelles figure la distance de 12 m entre bâtiments. Dans ces circonstances, le principe de l'octroi d'une dérogation à cette distance n'apparaît pas, sous l'angle de l'arbitraire, contraire à l'art. 79 al. 1 RPGA.
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6.2. Les recourants reprochent également à la cour cantonale de n'avoir appliqué la distance de 12 m entre les constructions prévue par l'art. 100 al. 1 RPGA qu'à la hauteur de l'interruption de l'ordre contigu, le long de l'avenue de la Confrérie, n'exigeant pour le reste du projet qu'une distance de 6 m à la limite de propriété. Cette dernière distance est prévue par l'art. 98 al. 1 RPGA - mentionné par le Tribunal cantonal - pour les façades qui ne se trouvent pas sur une limite des constructions. A l'appui de leur critique, les recourants produisent deux croquis dont la recevabilité peut demeurer indécise (cf. art. 99 al. 1 LTF) dès lors que leur grief apparaît en tout état mal fondé. En effet, au vu de la coexistence des deux dispositions précitées au sein du chapitre consacré à la zone urbaine, il n'apparaît pas insoutenable de n'exiger le respect de la distance de 12 m que pour l'espace libre créé par l'interruption de l'ordre contigu (cf. art. 100 al. 1, 2ème phr. RPGA) et d'appliquer, en revanche et pour les autres façades du projet, qui ne se trouvent pas sur une limite des constructions, la distance de 6 m à la limite de propriété. L'appréciation de la cour cantonale résiste à cet égard au grief d'arbitraire.
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6.3. En définitive, les griefs liés à la distance entre les constructions s'avèrent mal fondés et doivent être rejetés.
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7. S'agissant de la dérogation à l'obligation d'ajourer prévue à l'art. 98 al. 2 RPGA, l'arrêt attaqué précise que celle-ci n'a été accordée que pour la façade sud-est, située au niveau de l'interruption de l'ordre contigu, et constituant la pointe du bâtiment de forme triangulaire projeté. Compte tenu de la largeur réduite de cette façade (1,67 m), d'une part, et du fait que les deux façades adjacentes seront largement ajourées, d'autre part, la cour cantonale a considéré que cette dérogation revêtait une importance mineure au sens de l'art. 80 RPGA.
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8. Les recourants estiment que les conditions requises par l'art. 63 al. 2 RPGA pour réduire le nombre de places de stationnement exigé par l'art. 61 RPGA ne seraient pas réalisées.
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8.1. Selon l'art. 61 al. 1 RPGA, les besoins en places de stationnement sont définis par le tableau figurant à l'annexe 1 du RPGA. Celui-ci détermine les différents besoins en fonction de la destination du bâtiment considéré (logement, activités commerciales). En l'espèce, il est constant que le projet ne remplit pas les exigences définies par la réglementation communale.
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8.2. A teneur de l'arrêt attaqué, une fois le bâtiment litigieux construit, la parcelle n° 468, d'une surface de 955 m2, comportera une surface bâtie de 458 m2; le solde accueillera deux places de stationnement non couvertes, une place de jeux de 53 m2, les accès ainsi que le trottoir sur l'avenue de la Confrérie. Compte tenu de ces circonstances, la cour cantonale a jugé que l'autorité communale pouvait considérer le terrain disponible comme insuffisant pour l'aménagement de places de stationnement, ce d'autant que l'immeuble se trouve dans le centre-ville, à proximité d'un dense réseau de transports publics à disposition des résidents.
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9. Selon les recourants, la cour cantonale aurait violé les art. 50, 51 et 55 RPGA en autorisant la végétalisation de la toiture en remplacement des espaces verts réglementaires.
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10. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Ils verseront en outre une indemnité à titre de dépens aux intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). La Municipalité de Lausanne n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
 
3. Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux intimés à titre de dépens, à la charge solidaire des recourants.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Lausanne ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 3 juin 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Merkli
 
Le Greffier : Alvarez
 
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