BGer 1B_179/2015 | |||
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BGer 1B_179/2015 vom 04.06.2015 | |
{T 0/2}
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1B_179/2015
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Arrêt du 4 juin 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
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Objet
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procédure pénale, retard injustifié,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 8 avril 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.________ a déposé de multiples plaintes pénales et saisi la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg de plusieurs recours, demandes de révision et requêtes de récusation. Le 15 mars 2014, il a requis du Ministère public fribourgeois de lui transmettre l'état détaillé de l'avancement et le nom de la personne en charge de ses plaintes pénales pendantes. Le Procureur général lui a répondu le lendemain. Le 19 mars 2014, A.________ a déposé un recours que la Chambre pénale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, au terme d'une décision du 1 er mai 2014 qu'il a vainement contestée auprès du Tribunal fédéral (cause 1B_202/2014).
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Le 24 janvier 2015, A.________ a déposé un recours pour déni de justice et retard injustifié auprès de la Chambre pénale au terme duquel il concluait à ce que le Ministère public soit invité à rendre sans délai un rapport détaillé à propos des procédures en cours et à démontrer que les dispositions figurant dans l'arrêt du 1 er mai 2014 ainsi que celles pertinentes du Code de procédure pénale ont toujours été respectées.
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Par arrêt du 8 avril 2015, la Chambre pénale n'est pas entrée en matière sur ce recours et a invité A.________ à lui soumettre un mémoire compréhensible indiquant dans quelles procédures précises le Ministère public tarderait à agir s'il persistait à soutenir être la victime de dénis de justice.
| 3 |
A.________ a recouru en date du 18 mai 2015 auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation, au constat de déni de justice et au renvoi de la cause à l'autorité compétente pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'arrêt attaqué (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal ou communal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, il doit citer les dispositions du droit cantonal ou communal dont il se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 140 V 213 consid. 2 p. 215).
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La Chambre pénale n'est pas entrée en matière sur le recours pour déni de justice et retard injustifié formé par A.________ car celui-ci se plaignait, pêle-mêle et dans un même acte, de manquements relatifs à diverses procédures ouvertes par le Ministère public, d'absence de décisions relatives à des requêtes sur récusation, d'attestations d'entrée en force prétendument délivrées à tort ou encore de décisions de disjonction de causes critiquables. Elle a invité le recourant, s'il entendait persister à se plaindre d'être victime de dénis de justice, à lui soumettre un mémoire compréhensible dans lequel il indiquera dans quelles procédures précises le Ministère public tarderait à agir.
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Le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi la Chambre pénale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant son écriture du 24 janvier 2015 comme incompréhensible compte tenu des multiples procédures pendantes et en refusant d'entrer en matière sur son recours pour ce motif. A.________ ne démontre pas davantage sur quelle base il pourrait prétendre à ce que le Ministère public soit invité à rendre sans délai un rapport détaillé à propos des procédures en cours et à démontrer que les dispositions figurant dans l'arrêt du 1 er mai 2014 ainsi que celles pertinentes du Code de procédure pénale ont toujours été respectées, comme il le demandait au terme de son mémoire de recours. Le présent recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises. On peut au surplus se demander s'il n'est pas abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF puisqu'il suffit au recourant, s'il entend persister à se plaindre d'être victime de dénis de justice de la part du Ministère public, de déposer auprès de la Chambre pénale une nouvelle requête dans laquelle il indiquera dans quelles procédures précises cette autorité tarderait à agir. Vu l'issue du recours, cette question peut demeurer indécise.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet les mesures provisionnelles urgentes requises par le recourant. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 4 juin 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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