BGer 6B_130/2015 | |||
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BGer 6B_130/2015 vom 04.06.2015 | |
{T 0/2}
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6B_130/2015
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Arrêt du 4 juin 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Violation simple des règles de la circulation routière, empêchement d'accomplir un acte officiel, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 décembre 2014.
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Par jugement du 26 juin 2014, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté X.________ de dommages à la propriété et violation des obligations en cas d'accident, l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 110 jours-amende à 40 francs le jour - sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention préventive - avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à 2 amendes de 1'100 francs et 100 francs, assorties d'une peine privative de liberté de substitution de 27 jours, respectivement 1 jour.
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1.2. Le 4 décembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a annulé le jugement de première instance en tant qu'il condamnait le prénommé à 110 jours-amende à 40 francs l'unité, ainsi qu'à une amende de 1'100 francs. Fixant à nouveau la peine, elle a condamné X.________ à 70 jours-amende à 30 francs le jour, ainsi qu'à une amende de 500 francs assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 16 jours et, pour le surplus, confirmé le jugement entrepris.
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1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il demande l'annulation en concluant, à tout le moins, à une diminution de la peine. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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1.3.1. Il invoque devant le Tribunal fédéral la violation de son droit à un avocat de la première heure et celle de son droit d'être entendu pour n'avoir pas été auditionné par le Ministère public avant que celui-ci ne statue par voie d'ordonnance pénale. Il n'établit pas avoir soulevé de telles critiques en instance cantonale, ni que la cour cantonale aurait commis un déni de justice en ne les éxaminant pas. Ces critiques sont irrecevables faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
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1.3.2. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
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Erwägung 2 |
Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 4 juin 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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