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Informationen zum Dokument  BGer 6B_190/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_190/2015 vom 05.06.2015
 
{T 0/2}
 
6B_190/2015
 
 
Arrêt du 5 juin 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Violation simple des règles de la circulation routière, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
 
recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 décembre 2014 (PE14.011270).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. 
1
2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal dont il requiert l'annulation en concluant principalement à son acquittement de toute charge. Il réclame également le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif au recours. En bref et pour l'essentiel, il se prévaut du dossier qu'il aurait constitué afin d'étayer la thèse selon laquelle il s'était engagé en premier dans le giratoire, alors qu'aucun autre véhicule ne s'y trouvait, le cyclomotoriste étant apparu à vive allure par la suite. Les dommages subis par la voiture au niveau de la portière avant gauche attestaient de la perte de maîtrise du motocycliste et non d'un refus de priorité de l'automobiliste. Les rapports de police exclusivement orientés à charge du recourant ne reflétaient pas la réalité des faits. S'agissant d'établir celle-ci, le recourant fait valoir que la vitesse du scooter ne pouvait pas être évaluée sans radar ni expertise et qu'aucun témoin non impliqué dans les évènements ni aucun des quatre passagers à bord de son véhicule au moment des faits n'avaient été auditionnés.
2
 
Erwägung 3
 
4. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
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5. Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
4
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 5 juin 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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