BGer 4A_302/2015 | |||
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BGer 4A_302/2015 vom 09.06.2015 | |
{T 0/2}
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4A_302/2015
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Arrêt du 9 juin 2015 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
1. A.________,
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2. B.________ SA INC.,
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recourants,
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contre
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A.C.________ et B.C.________,
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intimés.
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Objet
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bail à loyer,
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recours contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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La présidente, | |
Vu le recours, non signé, déposé le 6 mai 2015 par A.________ et la société B.________ SA INC. dans la cause précitée;
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Vu l'ordonnance présidentielle du 8 mai 2015 indiquant aux recourants, conformément à l'art. 42 al. 5 LTF, que cet acte ne comportait pas de signature manuscrite, entre autres irrégularités, et les invitant, en conséquence, à remédier à ce vice jusqu'au 22 mai 2015, faute de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération;
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Vu le fax, adressé au Tribunal fédéral le 4 juin 2015, sur lequel A.________ a ajouté, au pied de la copie du texte de l'ordonnance précitée, la mention manuscrite suivante, munie de sa signature: "Veuillez accorder un délai au 10 juin";
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Vu le mémoire de recours signé, déposé le 5 juin 2015 par les recourants;
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Attendu qu'en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération,
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qu'en l'espèce, les recourants se sont vu impartir un délai au 22 mai 2015 pour signer leur mémoire de recours,
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qu'ils ne se sont pas exécutés dans ce délai, se contentant d'en requérir la prolongation en date du 4 juin 2015, c'est-à-dire après son expiration,
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qu'il n'est, dès lors, pas possible de prendre en considération leur mémoire ni, partant, d'entrer en matière sur le présent recours, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF;
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Attendu que l'irrecevabilité du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif dont cette écriture est assortie;
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Considérant, étant donné les circonstances, qu'il y a lieu de renoncer à la perception de frais, ce qui rend également sans objet la demande d'assistance judiciaire formulée par les recourants pour la procédure fédérale,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 9 juin 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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