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Informationen zum Dokument  BGer 2D_28/2015  Materielle Begründung
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BGer 2D_28/2015 vom 17.06.2015
 
2D_28/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 17 juin 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
 
Objet
 
Autorisation de séjour pour études,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 21 avril 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 21 avril 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 octobre 2014 confirmant le refus prononcé le 11 avril 2014 de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études.
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2. Par courrier du 12 juin 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de prolonger son autorisation de séjour pour études. Il expose les motifs pour lesquels il conclut à la prolongation de son autorisation de séjour.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr ne confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
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Erwägung 4
 
4.1. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF
4
4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Le recourant ne soulève aucun grief relatif à la violation de ses droits de parties.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 17 juin 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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