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Informationen zum Dokument  BGer 9C_390/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_390/2015 vom 17.06.2015
 
{T 0/2}
 
9C_390/2015
 
 
Arrêt du 17 juin 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Indermühle.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
intimé inconnu.
 
Objet
 
Objet inconnu,
 
recours contre un jugement d'une autorité précédente inconnue.
 
 
Vu :
 
l'acte du 11 mai 2015 (timbre postal), par lequel A.________ a déclaré interjeter un recours devant le Tribunal fédéral contre "la décision décidée",
 
l'ordonnance du 13 mai 2015 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à la recourante un délai échéant au 26 mai 2015 pour produire le jugement de l'instance précédente, l'avertissant qu'à défaut de remédier à cette irrégularité dans le délai imparti, son mémoire ne serait pas pris en considération,
 
la lettre du 17 mai 2015 (timbre postal) par laquelle la recourante a uniquement précisé contester la décision du Tribunal cantonal,
 
l'ordonnance du 19 mai 2015 l'invitant à nouveau à produire le jugement requis et l'avertissant une nouvelle fois qu'à défaut de remédier à cette irrégularité dans le délai initialement imparti, son mémoire ne serait pas pris en considération,
 
 
considérant :
 
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF),
 
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
 
que tel était le sens des ordonnances des 13 et 19 mai 2015,
 
qu'en l'espèce, la décision attaquée n'a pas été produite par A.________,
 
qu'à défaut pour celle-ci d'avoir remédié à cette irrégularité, son mémoire ne peut pas être pris en considération,
 
qu'au demeurant, la recourante conclut dans son acte du 11 mai 2015 à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'espèce, la recourante n'expose pas dans ses écritures des 11 et 17 mai 2015 en quoi le jugement rendu par le Tribunal cantonal serait contraire au droit, fût-ce de manière succincte,
 
qu'à défaut d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est donc pas recevable,
 
que pour ces motifs, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours qui doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF,
 
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante.
 
Lucerne, le 17 juin 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
La Greffière : Indermühle
 
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