BGer 9C_390/2015 | |||
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BGer 9C_390/2015 vom 17.06.2015 | |
{T 0/2}
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9C_390/2015
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Arrêt du 17 juin 2015 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Indermühle.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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intimé inconnu.
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Objet
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Objet inconnu,
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recours contre un jugement d'une autorité précédente inconnue.
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Vu : | |
l'acte du 11 mai 2015 (timbre postal), par lequel A.________ a déclaré interjeter un recours devant le Tribunal fédéral contre "la décision décidée",
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l'ordonnance du 13 mai 2015 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à la recourante un délai échéant au 26 mai 2015 pour produire le jugement de l'instance précédente, l'avertissant qu'à défaut de remédier à cette irrégularité dans le délai imparti, son mémoire ne serait pas pris en considération,
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la lettre du 17 mai 2015 (timbre postal) par laquelle la recourante a uniquement précisé contester la décision du Tribunal cantonal,
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l'ordonnance du 19 mai 2015 l'invitant à nouveau à produire le jugement requis et l'avertissant une nouvelle fois qu'à défaut de remédier à cette irrégularité dans le délai initialement imparti, son mémoire ne serait pas pris en considération,
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considérant : | |
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF),
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que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
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que tel était le sens des ordonnances des 13 et 19 mai 2015,
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qu'en l'espèce, la décision attaquée n'a pas été produite par A.________,
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qu'à défaut pour celle-ci d'avoir remédié à cette irrégularité, son mémoire ne peut pas être pris en considération,
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qu'au demeurant, la recourante conclut dans son acte du 11 mai 2015 à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'espèce, la recourante n'expose pas dans ses écritures des 11 et 17 mai 2015 en quoi le jugement rendu par le Tribunal cantonal serait contraire au droit, fût-ce de manière succincte,
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qu'à défaut d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est donc pas recevable,
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que pour ces motifs, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours qui doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF,
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que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante.
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Lucerne, le 17 juin 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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La Greffière : Indermühle
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