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Informationen zum Dokument  BGer 6B_297/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_297/2015 vom 24.06.2015
 
{T 0/2}
 
6B_297/2015
 
 
Arrêt du 24 juin 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari,
 
en qualité de juge unique.
 
Greffière : Bichovsky Suligoj.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représentée par Me Marc Lironi, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
2. A.________, représenté par Me Marc Bellon, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (injure et menaces),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 18 février 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 12 juin 2014, le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière au sujet de la plainte pénale déposée par X.________ contre A.________ pour injure et menaces. Par arrêt du 18 février 2015, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé l'ordonnance querellée.
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2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation, respectivement à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction formelle au sens de l'art. 309 al. 1 CPP pour injure et menaces, et qu'il lui soit fait interdiction d'approcher la recourante et sa fille ainsi que leur domicile dans un rayon de 500 mètres. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1 p. 252).
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3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, mais aussi celles qui visent toute satisfaction ou protection offerte par le droit privé (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). En particulier, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2).
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s., 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
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Indépendamment des conditions posées par cette disposition, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).
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3.2. En l'espèce, la recourante ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours, se limitant à indiquer qu'elle formulera ultérieurement des conclusions civiles en indemnité pour tort moral ainsi que pour le dommage subi en raison de l'impact des agissements de l'intimé sur elle et sa fille, respectivement de sa peur constante. Pareille déclaration, nullement étayée, ne permet pas de comprendre en quoi résiderait le dommage résultant des infractions dénoncées. Elle ne suffit pas non plus à comprendre en quoi l'atteinte subie serait suffisamment grave, ni en quoi sa souffrance serait assez forte pour justifier une réparation en tort moral. L'absence de tout développement sur ces différents points exclut sa qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
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3.3. Pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux.
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3.4. Le motif d'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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4. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, la Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 24 juin 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge unique : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Bichovsky Suligoj
 
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