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Informationen zum Dokument  BGer 2D_68/2014  Materielle Begründung
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BGer 2D_68/2014 vom 30.06.2015
 
2D_68/2014
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 30 juin 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Donzallaz et Stadelmann.
 
Greffière : Mme Jolidon.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Jean-Marc Reymond et Me Julie Krattinger, avocats,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
 
Objet
 
Autorisation de séjour pour études,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 4 novembre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le 8 novembre 2013, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal de la population) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________ au motif qu'il était âgé de 29 ans, qu'il avait déjà étudié en Suisse deux ans sans avoir obtenu le titre visé et que son futur plan d'études n'était pas clair. Par arrêt du 1er avril 2014, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a confirmé cette décision.
1
La Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours de X.________, le 4 novembre 2014, au regard notamment du "flou" du projet d'études de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.
2
1.2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, de réformer l'arrêt du 4 novembre 2014 de la Cour de justice en ce sens qu'une autorisation de séjour pour études lui est délivrée et que son renvoi de Suisse est déclaré sans objet; subsidiairement, d'annuler l'arrêt du 4 novembre 2014 de la Cour de justice et de renvoyer la cause à cette autorité pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
3
L'Office cantonal de la population n'a pas d'observations à formuler sur le recours interjeté. La Cour de justice persiste dans les considérants et dispositif de son arrêt. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours.
4
Par ordonnance du 18 décembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif.
5
X.________ s'est encore prononcé par écriture du 23 février 2015.
6
 
Erwägung 2
 
2.1. En tant qu'il se fonde sur l'art. 27 LEtr, le recours en matière de droit public est irrecevable (art. 83 let. c ch. 2 LTF) : en raison de sa formulation potestative, cette disposition ne confère pas de droit à une autorisation de séjour.
7
2.2. Reste seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire interjeté à bon droit par le recourant, qui peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 113 et 116 LTF).
8
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Or, le recourant, compte tenu de la formulation potestative de l'art. 27 LEtr, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle et ne peut invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire et la violation du principe de proportionnalité (ATF 133 I 185); partant, les griefs ayant trait à ces principes sont irrecevables.
9
Dans une remarque incidente, l'intéressé se plaint précisément de cette jurisprudence (ATF 133 I 185) qui rend, selon lui, le recours constitutionnel subsidiaire "pratiquement illusoire"; il n'indique cependant pas en quoi il y aurait à cet égard une violation de ses droits constitutionnels (cf. art. 116 LTF), de sorte qu'insuffisamment motivé, ce grief est également irrecevable (art. 117 et 106 al. 2 LTF).
10
 
Erwägung 3
 
3.1. Même s'il n'a pas la qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie de ce recours de la violation de ses droits de partie à la procédure cantonale équivalant à un déni de justice formel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les arrêts cités). La possibilité d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet cependant pas de remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222). Il ne sera ainsi pas entré en matière sur les moyens indissociables du fond de la cause (cf. ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; en droit des étrangers ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
11
3.2. En l'espèce, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir violé l'obligation de motivation lui incombant et d'avoir ainsi commis un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 117 Ia 116 consid. 3a p. 117). Les autorités précédant la Cour de justice lui avaient reproché ses changements de projet d'études et l'absence d'attestation d'une école prouvant qu'il était admis à suivre la formation envisagée; il avait alors produit devant cette cour le relevé de ses notes obtenues à l'issue du premier semestre à la Geneva Business School University. Bien qu'elle mentionne cette pièce dans la partie " En fait " de son arrêt, la Cour de justice n'en aurait nullement tenu compte dans sa subsomption et elle aurait confirmé le refus de l'autorisation de séjour au regard notamment du "flou dans le projet d'études du recourant". Les juges précédents auraient ainsi omis de prendre en considération un fait important pour la décision à rendre.
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3.3. Avec une telle argumentation, le recourant se plaint en réalité de l'appréciation des preuves. Cela ressort d'ailleurs des termes mêmes utilisés par celui-ci lorsqu'il souligne que "il découle notamment de ce moyen de preuve nouveau ... que le recourant possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation de type MBA entreprise". Ceci met aussi en évidence que le grief ne peut pas être séparé de la question de fond pour laquelle le recourant n'a pas qualité pour agir (cf. consid. 2.2). Au demeurant, le flou du projet d'études du recourant n'est qu'un des motifs ayant conduit au rejet du recours. En effet, la Cour de justice en a énuméré d'autres (âge du recourant, etc.) parmi lesquels l'élément déterminant était l'absence de nécessité de faire un MBA à Genève, de tels cours pouvant être suivis à l'étranger, et a conclu que l'Office cantonal de la population n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans leur prise en compte. Partant, le grief est irrecevable.
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4. Le recours est ainsi irrecevable.
14
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
15
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 30 juin 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
La Greffière : Jolidon
 
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