BGer 9C_364/2015 | |||
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BGer 9C_364/2015 vom 01.07.2015 | |
{T 0/2}
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9C_364/2015
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Arrêt du 1er juillet 2015 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
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Greffière : Mme Flury.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Manuel Mouro, avocat,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 7 avril 2015.
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Faits : | |
A. A.________ travaillait en qualité de gestionnaire de clients auprès de B.________ à C.________. Elle a diminué son temps de travail de 100 % à 70 % depuis le mois de janvier 2009, puis a subi plusieurs périodes d'incapacité partielle de travail. Indiquant souffrir de céphalées, pertes de mémoire, douleurs au niveau des cervicales et de l'épaule ainsi que d'arthrose et après avoir été, dans un premier temps, annoncée auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) en vue d'une détection précoce, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité le 20 novembre 2013.
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Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a recueilli des renseignements auprès de plusieurs médecins. Le docteur C.________, spécialiste en neurochirurgie, a constaté qu'une IRM du 1 er novembre 2012 montrait des troubles dégénératifs étagés prédominants en C4-C5, C5-C6 et C6-C7 (rapport du 21 octobre 2013) et a considéré que le poste de travail occupé par l'assurée était adapté (rapport du 20 décembre 2013). La doctoresse D.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale, a attesté des cervicalgies, scapulalgies, hémicrânies droites sur cervicarthrose pluriétagée (spondylodiscarthrose) et hernie discale D2-D3 depuis 2012 laissant subsister une capacité de travail de 70 % dans l'activité habituelle après aménagement ergonomique du poste de travail (rapport du 22 décembre 2013). Sollicitée à nouveau, elle a précisé que les raisons médicales objectives de la limitation de la capacité de travail correspondaient essentiellement aux douleurs liées à l'atteinte du rachis cervical et aux difficultés à maintenir les positions exigées par l'activité professionnelle, malgré une adaptation ergonomique du poste de travail (rapport du 4 mars 2014).
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Sur la base d'un avis de son Service médical régional (SMR), l'administration a rejeté la demande de A.________ au motif que cette dernière disposait d'une capacité totale de travail dans son activité habituelle (décision du 30 mai 2014).
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B. L'assurée a recouru contre cette décision auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, concluant préalablement à la comparution personnelle des parties, à l'audition de la doctoresse D.________ ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire et principalement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. L'office AI a conclu au rejet du recours. Au terme d'un second échange d'écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives, l'intéressée demandant au surplus l'audition de E.________, responsable des ressources humaines auprès de son employeur (déterminations des 17 octobre, 4 et 21 novembre 2014). La juridiction cantonale a tenu une audience d'enquêtes afin d'entendre la doctoresse D.________ à titre de témoin (procès-verbal du 17 février 2015).
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Par jugement du 7 avril 2015, les premiers juges ont débouté A.________ de ses conclusions.
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C. L'assurée interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, concluant au renvoi de la cause à l'instance précédente afin qu'elle mette en oeuvre une expertise et rende une nouvelle décision.
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Considérant en droit : | |
1. Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
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2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une demi-rente de l'assurance-invalidité, prestation à l'octroi de laquelle elle a conclu en instance cantonale. Compte tenu de la motivation du recours, il s'agit en particulier d'examiner si la juridiction cantonale était en droit de renoncer à la mise en oeuvre d'une expertise rhumatologique. A cet égard, le jugement entrepris expose les règles légales et la jurisprudence applicables au litige; il suffit d'y renvoyer.
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3. L'assurée se plaint d'une violation des art. 8 CC et 29 al. 2 Cst. en tant qu'ils garantissent son droit à la preuve. En l'occurrence, ce grief n'a pas de portée propre par rapport à ses critiques sur la manière dont les premiers juges ont apprécié les preuves recueillies par l'intimé qu'elle qualifie d'arbitraire. En effet, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), qui comprend notamment le droit pour l'intéressée d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui permettent de se forger une conviction et que, procédant d'une façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient plus l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). L'argument de la recourante sera donc examiné avec le fond du litige.
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Erwägung 4 | |
4.1. Sur le fond, l'assurée reproche aux premiers juges d'avoir établi les faits de manière incomplète, en retenant qu'elle disposait d'une capacité de travail entière dans son activité habituelle. En particulier, elle leur fait grief d'avoir omis de prendre en considération le rapport IRM du 1
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4.2. Le jugement entrepris ne mentionne effectivement pas les troubles mis en évidence par le docteur F.________ dans son rapport IRM du 1
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5. La recourante s'en prend à la valeur probante du rapport du docteur C.________, dont les conclusions ont été suivies par la juridiction cantonale pour retenir que son état de santé ne justifiait pas l'octroi d'une rente d'invalidité, compte tenu de sa capacité entière de travail.
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5.1. Contrairement à ce que prétend l'assurée en alléguant qu'aucun médecin ne s'était référé au rapport IRM , le docteur C.________ a mentionné celui-ci dans son avis du 21 octobre 2013 et retenu en fonction des conclusions du docteur F.________ des troubles dégénératifs étagés prédominants en C4-C5, C5-C6 et C6-C7. La critique de l'intéressée selon laquelle le diagnostic posé par le docteur C.________ l'aurait été en méconnaissance du résultat de l'examen IRM et serait, de ce fait, incomplet tombe à faux.
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5.2. Il en va de même du reproche tiré du caractère lapidaire de l'appréciation du docteur C.________. A l'inverse de ce que prétend la recourante, le rapport du 20 décembre 2013 ne se résume pas à l'indication manuscrite apportée par le médecin, rédigée dans les termes suivants: "A mon avis, il n'y a pas matière à intervenir de la part de l'AI". En effet, le médecin a expressément renvoyé à son rapport de consultation adressé le 21 octobre 2013 à la doctoresse D.________, lequel contient une anamnèse et le résultat de l'examen clinique du neurologue. Même si les indications du docteur C.________ (du 21 octobre 2013) sont succinctes, elles comprennent une anamnèse incluant les plaintes de la patiente ("douleurs parascapulaires droites", "hémicrânie droite"), le compte-rendu de son examen clinique (notamment une mobilité cervicale libre dans tous les plans, mais quelques mouvements entraînant des douleurs) et la référence au rapport IRM du 1
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Par ailleurs, au lieu de renoncer à répondre aux questions posées par l'office AI comme le lui reproche la recourante, le docteur C.________ s'est exprimé sur l'incapacité de travail - l'assurance-invalidité n'a pas à intervenir - et a énuméré à l'annexe du rapport du 20 décembre 2013 les limitations présentées par l'assurée (port de charges avec poids limités, pas de travaux nécessitant de monter sur une échelle ou des escaliers, ou de lever les bras au-dessus de la tête, pas de maintien prolongé de certaines postures, possibilité de pouvoir changer de position en se levant occasionnellement). Or on ne voit pas que l'activité de gestionnaire de clients auprès de B.________ AVS/AI ne puisse pas être exercée en tenant compte des limitations mentionnées.
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5.3. Le fait ensuite que le docteur C.________ avait été sollicité par la doctoresse D.________ pour déterminer l'opportunité d'une intervention chirurgicale (rapport du 21 octobre 2013) n'enlève rien à la pertinence de ses conclusions, puisque le neurologue a par la suite été requis par l'administration de se prononcer sur les troubles de la santé présentés par l'intéressée et leur éventuelle répercussion sur sa capacité de travail (rapport du 20 décembre 2013). Au regard d'une appréciation globale des deux rapports du docteur C.________, lus conjointement, les critiques de la recourante - la Cour cantonale aurait notamment fait "primer l'avis d'un non spécialiste, exprimé en moins de 40 mots (...) " - n'apparaissent pas pertinentes. Elles le sont d'autant moins que le médecin est un spécialiste en neurologie dont les connaissances lui permettent précisément d'évaluer la symptomatologie présentée par l'assurée et les effets des troubles dégénératifs étagés prédominants en C4-C5, C5-C6 et C6-C7, tels que constatés, sur sa capacité de travail.
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5.4. En conclusion, les premiers juges étaient en droit d'accorder une valeur probante à l'évaluation du docteur C.________ et de se fonder sur ses conclusions pour nier que l'intéressée présentait une incapacité de travail déterminante. L'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale en écartant l'avis de la doctoresse D.________ pour les raisons exposées dans le jugement entrepris et en renonçant à mettre en oeuvre une expertise judiciaire n'apparaît par ailleurs pas insoutenable, ni autrement contraire au droit.
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La recourante n'en démontre du reste pas le caractère arbitraire lorsqu'elle affirme qu'il serait infondé de reprocher à la doctoresse D.________ de retenir une capacité de travail réduite essentiellement sur la base des plaintes subjectives de sa patiente. Il est vrai que le médecin traitant fait état de l'arthrose dont souffre sa patiente au niveau des cervicales (procès-verbal du 17 février 2015), ce qui correspond à une atteinte à la santé objectivable. La doctoresse D.________ n'a cependant pas expliqué les motifs pour lesquels elle ne partageait pas l'avis de son confrère C.________ s'agissant de la capacité de travail, ni mis en évidence un élément qui aurait été ignoré par celui-ci dans son évaluation. De plus, en exposant s'être rendue compte du handicap de l'assurée lorsqu'elle lui avait demandé de mettre par écrit chaque jour le rythme et l'intensité des douleurs, elle met en évidence qu'elle s'est fiée de manière prépondérante, si ce n'est exclusive, aux plaintes de sa patiente pour admettre une incapacité de travail de 70 % des 70 % que représentait le taux d'activité de l'intéressée depuis octobre 2013. Son avis ne convainc dès lors pas.
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6. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit, partant, être rejeté.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 1 er juillet 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Glanzmann
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La Greffière : Flury
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