BGer 9C_809/2014 | |||
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BGer 9C_809/2014 vom 07.07.2015 | |
{T 0/2}
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9C_809/2014
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Arrêt du 7 juillet 2015 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann,
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Parrino et Moser-Szeless.
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Greffier : M. Piguet.
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Participants à la procédure | |
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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recourant,
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contre
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A.________, représentée par Me Cyril Aellen, avocat,
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intimée.
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Objet
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Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de
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la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 octobre 2014.
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Faits : | |
A. A.________, née en 1952, travaillait en qualité d'assistante pour le service presse et communication de l'entreprise B.________. A la suite de son licenciement survenu le 10 février 2009, elle a fait une décompensation psychique.
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Après avoir été, dans un premier temps, annoncée auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) en vue d'une détection précoce, A.________ a, le 20 janvier 2010, déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'office AI a recueilli des renseignements médicaux auprès des docteurs C.________, spécialiste en médecin interne générale (rapports des 8 juin, 7 octobre et 16 décembre 2010) et D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 18 avril 2011), et fait verser le dossier établi par E.________ SA, assureur perte de gain en cas de maladie. Figurait notamment dans ce dossier une expertise psychiatrique établie par le docteur F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, de laquelle il ressortait que l'assurée présentait un trouble de l'adaptation consécutif à son licenciement sans répercussion sur sa capacité de travail (rapport du 27 août 2010).
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Afin de compléter les données du dossier, le Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) a procédé à un examen clinique psychiatrique de l'assurée. Dans son rapport du 27 juillet 2011, la doctoresse G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic - avec répercussion sur la capacité de travail - d'épisode dépressif sévère en rémission et ceux - sans répercussion sur la capacité de travail - de dysthymie et de difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie; la capacité de travail exigible était de 100 % dans toute activité depuis le mois de janvier 2011.
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Par projet de décision du 26 août 2011, l'office AI a informé l'assurée de son intention de rejeter la demande de prestations.
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A la suite de l'opposition formée par l'assurée à ce projet, l'office AI a recueilli des renseignements médicaux auprès des docteurs H.________ (rapport du 14 mai 2012) et D.________ (rapport du 29 mai 2012), puis décidé de compléter le dossier par une expertise rhumatologique dont il a confié la réalisation au docteur I.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale. Dans son rapport du 11 mars 2013, ce médecin a posé le diagnostic - avec répercussion sur la capacité de travail - de syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent (fibromyalgie) et ceux - sans répercussion sur la capacité de travail - de lombalgies chroniques récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire et de cervicalgies chroniques récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire; l'assurée disposait d'une pleine capacité de travail dans son ancienne activité qui était adaptée à ses limitations fonctionnelles.
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Par décision du 17 juillet 2013, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assurée.
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B. A.________ a déféré cette décision devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, en produisant à l'appui de son recours un rapport médical (non daté) du docteur D.________. Compte tenu de la situation, la Cour de justice a décidé de confier la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 16 avril 2014, ce médecin a retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent atypique, épisode actuel sévère, et de fibromyalgie; la capacité de travail avait été nulle du 13 février 2009 à septembre 2011, de 50 % entre les mois d'octobre 2011 et octobre 2012 et était désormais nulle à compter du mois de novembre 2012. Après avoir requis des renseignements supplémentaires auprès du docteur D.________ (rapport du 3 juillet 2014), la Cour de justice a, par jugement du 8 octobre 2014, admis le recours, annulé la décision du 17 juillet 2013 et alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité du 1 er juillet 2010 au 31 décembre 2011, une demi-rente du 1 er janvier 2012 au 31 janvier 2013 et une rente entière à compter du 1 er février 2013.
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C. L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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2. Le litige porte sur le droit de l'intimée à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur la question de savoir si les troubles qui l'affectent sont de nature à avoir une influence sur sa capacité de travail et de gain. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la jurisprudence relative à la notion d'invalidité et à son évaluation, ainsi qu'à la valeur probante des rapports et expertises médicaux. Il suffit donc d'y renvoyer.
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Erwägung 3 | |
3.1. Se fondant sur les conclusions de l'expertise du docteur J.________ et les observations rapportées par le docteur D.________ au cours de la procédure, la juridiction cantonale a considéré que l'intimée souffrait d'un trouble dépressif récurrent qui était indépendant de la symptomatologie fibromyalgique et l'empêchait d'exercer toute activité lucrative depuis le mois de février 2009, à l'exception de la période du 1
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3.2. L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et d'avoir violé le droit fédéral. En substance, il lui fait grief de s'être fondée sur les conclusions de l'expertise établie par le docteur J.________, dont la valeur probante était sujette à caution. Il relève en particulier que ce médecin n'aurait pas fondé son diagnostic sur les critères d'un système de classification reconnu, n'aurait pas analysé les conséquences d'un éventuel surdosage médicamenteux et ne se serait pas aperçu que l'anamnèse était imprégnée de facteurs psychosociaux et socioculturels (divorce et licenciement). Qui plus est, en n'examinant pas l'ensemble des critères permettant de reconnaître un caractère invalidant à la fibromyalgie, motif pris de la présence d'un état dépressif, la juridiction cantonale aurait violé la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il convenait au final de s'en rapporter aux conclusions du docteur I.________, lequel concluait à l'existence d'une pleine capacité de travail dans l'ancienne activité.
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4. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation que la juridiction cantonale a faite de la situation.
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4.1. Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète, telle que l'expertise réalisée par le docteur J.________, il appartient à la partie recourante, si elle entend remettre en cause l'évaluation d'un expert, de faire état d'éléments objectivement vérifiables ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions ou en établir le caractère objectivement incomplet.
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L'office recourant ne fait toutefois pas mention de tels éléments. Contrairement à ce qu'il allègue, le diagnostic posé par le docteur J.________ est fondé sur les critères d'un système de classification reconnu, à savoir la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes de l'OMS (CIM-10; voir ATF 130 V 396). L'expert a classé la pathologie de la recourante sous le code F 33.8 (autres troubles dépressifs récurrents) et expliqué de façon circonstanciée et plausible les raisons pour lesquelles il a procédé de cette manière (p. 19 de l'expertise), si bien qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause le diagnostic retenu par ce médecin. S'agissant de l'hypothèse d'un éventuel surdosage médicamenteux avancée par l'office recourant au cours de la procédure cantonale, ce grief n'apparaît pas non plus pertinent. Il convient en effet de constater qu'une analyse des concentrations plasmatiques des médicaments pris par l'intimée (Cipralex®et Trittico®) a été réalisée à la demande du docteur D.________ et que les résultats se sont situés dans les intervalles thérapeutiques (cf. rapport d'analyse du 20 juin 2014 et avis du docteur D.________ du 3 juillet 2014). Quant à l'éventuelle présence de facteurs psychosociaux ou socioculturels qui imprégneraient le tableau clinique, force est de constater que l'office recourant se contente de citer des extraits de rapports médicaux, sans chercher à expliquer plus avant les raisons pour lesquelles il estime que des facteurs étrangers à l'invalidité influencent de manière concrète la situation de l'intimée. A cet égard, on précisera néanmoins que s'il ne fait guère de doute que la décompensation psychique de l'intimée trouve principalement son origine dans son licenciement, rien ne permet de penser que, plusieurs années après les faits et compte tenu de la persistance des troubles, cet événement exerce encore un rôle déterminant. Dans la mesure où, pour le reste, l'office recourant, qui semble fonder le point de vue qu'il défend sur l'appréciation du SMR, ne tente pas d'expliquer par une argumentation précise les raisons pour lesquelles l'avis du SMR ou d'un autre médecin serait objectivement mieux fondé que celui du docteur J.________, il ne se justifie pas d'écarter du dossier le rapport établi par ce médecin.
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4.2. Il n'est pas contestable que l'assurée présente, en sus de ses troubles dépressifs, les symptômes d'un syndrome fibromyalgique qui, en soi, ne justifie pas de retenir l'existence d'une incapacité de travail (rapport d'expertise du docteur I.________ du 11 mars 2013). Cela étant, il n'y a pas lieu de considérer que la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en n'examinant pas la situation sous l'angle des précisions apportées par la jurisprudence concernant l'appréciation du caractère invalidant d'un syndrome somatique dont l'étiologie est incertaine (anciennement: ATF 132 V 65; 131 V 49; 130 V 354 et 396; nouvellement: arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015 consid. 3 et 4, destiné à la publication). Le raisonnement de l'office AI repose en effet sur la prémisse que l'assurée souffre principalement d'une fibromyalgie. Or, comme l'a mis en évidence la juridiction cantonale, l'expertise judiciaire, ainsi que les explications détaillées fournies par le docteur D.________ au cours de la procédure cantonale (rapport du 3 juillet 2014), laissent clairement ressortir que la capacité de travail de l'assurée est limitée de manière prépondérante par une sévère symptomatologie dépressive et que le syndrome douloureux ne joue qu'un rôle secondaire dans le tableau clinique. Faute pour l'office recourant d'exposer dans son mémoire de recours les éléments cliniques qui lui permettent d'étayer la thèse selon laquelle le trouble dépressif de l'intimée serait, dans le cas particulier, nécessairement et indubitablement réactionnel à la fibromyalgie, il n'y a pas lieu de revenir sur les constatations de la juridiction cantonale sur ce point.
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5. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le recourant versera à l'avocat de l'intimée la somme de 200 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 7 juillet 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Glanzmann
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Le Greffier : Piguet
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