BGer 8C_129/2015 | |||
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BGer 8C_129/2015 vom 13.07.2015 | |
{T 0/2}
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8C_129/2015
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Arrêt du 13 juillet 2015 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure | |
B.________ S.A.,
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agissant par son administrateur,
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lui-même représenté par Me David Métille, avocat,
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recourante,
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contre
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Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage,
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Rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Assurance-chômage (remise),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 13 janvier 2015.
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Faits : |
A. | |
A.a. La société B.________ S.A. a perçu des indemnités en cas de travail réduit à compter du mois de février 2009.
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A.b. Le 21 septembre 2011, B.________ S.A. a sollicité la remise de l'obligation de restituer les prestations indûment perçues, laquelle a été rejetée par décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 24 avril 2013, confirmée sur opposition le 7 mai 2014.
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B. Statuant le 13 janvier 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par la société et confirmé la décision sur opposition du 7 mai 2014. En résumé, elle a considéré que l'absence de système de contrôle du temps de présence des employés constituait une négligence grave excluant la bonne foi de l'intéressée.
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C. B.________ S.A. interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation en concluant à l'admission de sa demande de remise de l'obligation de restituer les indemnités perçues de février 2009 à mai 2010, sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle requiert l'attribution de l'effet suspensif à son recours.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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Erwägung 2 | |
2.1. Se fondant sur l'art. 25 al. 2 LPGA (RS 830.1), la recourante se prévaut de la prescription de la créance. Elle soutient qu'elle est libéré de son obligation de remboursement, dès lors qu'aucune mesure d'encaissement n'est intervenue depuis la décision du SECO du 6 juillet 2010 ordonnant la restitution des indemnités indues.
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2.2. Aux termes de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation; si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Cette disposition fixe le délai dans lequel l'autorité peut demander la restitution des prestations indues. Elle ne concerne pas l'exécution de la décision de restitution pour laquelle est prévu un délai de péremption de cinq ans dès l'entrée en force de la décision de restitution. En outre, lorsqu'une demande de remise est déposée, ce délai ne commence à courir que lorsque la décision de rejet est entrée en force (cf. arrêts 8C_152/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3 et C 37/04 du 17 septembre 2004, in DTA 2005 n° 12 p. 143 ss). Le grief est donc mal fondé.
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3. Cela étant, le litige porte sur les conditions de la remise, singulièrement sur le point de savoir si la recourante remplit la condition de la bonne foi.
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4. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; arrêt C 223/00 consid. 5, in DTA 2001 n° 18 p. 160 ss).
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Erwägung 5 | |
5.1.1 En l'espèce, la recourante invoque sa bonne foi. Elle fait valoir qu'elle avait déjà bénéficié d'indemnités en cas de travail réduit durant l'année 2002 et reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte de cet élément de fait. Or, elle n'avait à l'époque fait l'objet d'aucune remarque particulière en relation avec le contrôle des heures de travail, de sorte qu'elle "ne pouvait qu'être confortée dans sa manière de procéder", lorsque la situation s'est à nouveau présentée en 2009.
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5.1.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La violation peut consister en un état de faits incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62).
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Erwägung 5.2 | |
5.2.1. La recourante avance ensuite d'autres arguments en vue de démontrer sa bonne foi. Elle se prévaut du jugement du Tribunal administratif fédéral du 16 juin 2011 et fait valoir que la juridiction fédérale n'a pas retenu une attitude dolosive ou une négligence grave de sa part. La société soutient également que l'absence de système de contrôle détaillé des heures de travail serait compréhensible, compte tenu de sa petite structure. En outre, elle relève qu'après le contrôle effectué par le SECO, elle s'est conformée aux prescriptions et que son droit aux indemnités lui a été reconnu. Dans de telles circonstances, le reproche qui lui est fait ne devrait pas avoir des conséquences aussi graves. Enfin, la recourante se plaint de n'avoir pas été rendue attentive dès le départ au fait qu'elle ne remplissait pas les exigences liées au contrôle des heures.
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5.2.2. En l'occurrence, les arguments de la recourante ne permettent pas de s'écarter de la solution retenue par la juridiction cantonale. Peu importe que le Tribunal administratif fédéral n'ait pas retenu une attitude dolosive ou une négligence grave à l'égard de la société. En effet, il n'était saisi d'un recours que contre la décision de restitution (art. 25 al. 1 première phrase LPGA); la remise n'était pas litigieuse devant lui. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de tenir compte de la dimension de la société, du moment qu'il lui suffisait, par exemple, de tenir des rapports quotidiens sur les heures travaillées, ce qui n'est pas particulièrement contraignant pour une entreprise ne comptant que quelques employés. Quant aux faits qu'un système de contrôle adéquat a été instauré par la suite et que le droit aux indemnités a été reconnu, ils ne permettent pas d'atténuer la responsabilité de la société pour la période antérieure. Enfin, la caisse de chômage n'est pas tenue de vérifier de manière approfondie, au moment du dépôt du préavis ou en cours d'indemnisation, si toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies. Elle ne dispose alors pas forcément de toutes les informations nécessaires sur la méthode de contrôle instaurée par l'employeur, puisque celui-ci ne doit pas remettre les documents y relatifs au moment du préavis de réduction de l'horaire de travail, mais les conserver en vue d'éventuels contrôles subséquents (ATF 124 V 380 consid. 2c p. 384; arrêt C 240/03 du 12 juillet 2004 consid. 4.4).
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6. C'est en vain que la recourante tente d'établir un parallèle avec l'arrêt C 139/03 du 21 novembre 2003, où seule une négligence légère avait été retenue à l'encontre d'une société dont le système de contrôle des heures ne satisfaisait pas aux exigences requises. En effet, dans cette affaire, la caisse de chômage avait indiqué à tort à la société que son système de contrôle des heures de travail (à savoir des plans de présences hebdomadaires) était suffisant (cf. arrêt C 139/03 précité consid. 4.2). En l'espèce, la recourante n'expose pas avoir reçu une telle assurance de la part de la caisse de chômage.
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7. Cela étant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu une négligence grave de la part de la recourante, faisant obstacle à une remise de l'obligation de restitution.
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8. Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
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9. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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10. La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. La requête d'effet suspensif est sans objet.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, le 13 juillet 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Leuzinger
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La Greffière : Castella
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