BGer 9C_644/2014 | |||
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BGer 9C_644/2014 vom 13.07.2015 | |
{T 0/2}
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9C_644/2014
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Arrêt du 13 juillet 2015 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mmes et MM. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer, Parrino, Moser-Szeless
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et Boinay, Juge suppléant.
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Greffier : M. Piguet.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat,
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recourante,
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contre
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Caisse de Pension CFF,
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Zieglerstrasse 29, 3007 Berne,
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représentée par Me Alain Pfulg, avocat,
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intimée.
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Objet
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Prévoyance professionnelle
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(prestations d'invalidité; restitution),
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recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 21 juillet 2014.
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Faits : | |
A. A.________, née le 21 juin 1948, de nationalité française et domiciliée en France, a travaillé de 1990 à 2009 pour les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF). A ce titre, elle était assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions CFF.
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L'assurée se trouvant en incapacité de travail depuis le 10 septembre 2007, la Caisse de pensions CFF l'a mise au bénéfice d'une pension d'invalidité professionnelle et d'une rente de compensation AI pour la période courant du 1er novembre 2009, date correspondant à la fin des rapports de travail et du droit au salaire, au 30 juin 2012, date à laquelle les prestations d'invalidité ont été remplacées par des prestations de vieillesse.
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Par décision du 11 octobre 2012, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a alloué rétroactivement à l'assurée une rente entière d'invalidité pour la période courant du 1er octobre 2008 au 30 juin 2012.
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Le 17 octobre 2012, la Caisse de pensions CFF a adressé à la Caisse suisse de compensation une demande de "compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI" à raison des rentes de compensation AI qu'elle avait versées entre le 1er novembre 2009 et le 30 juin 2012, demande à laquelle la Caisse suisse de compensation a fait droit.
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Le 11 décembre 2012, la Caisse de pensions CFF a réclamé à l'assurée le remboursement de la différence entre le montant total des rentes de compensation AI qu'elle avait versées entre le 1er novembre 2009 et le 30 juin 2012 (66'312 fr.) et le versement rétroactif opéré par la Caisse suisse de compensation (63'638 fr.), soit 2'674 fr. L'assurée n'ayant pas obtempéré à l'injonction de la Caisse de pensions CFF, celle-ci a procédé à une retenue de 334 fr. 25 sur les pensions de vieillesse dues pour les mois de mars à octobre 2013.
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B. Le 9 juillet 2013, A.________ a ouvert action contre la Caisse de pensions CFF devant le Tribunal administratif du canton de Berne, en concluant, d'une part, à ce qu'il constate que la Caisse de pensions CFF déduisait sans droit depuis le 1er mars 2013 de sa pension de vieillesse le montant de 334 fr. 25 et, d'autre part, à ce qu'il condamne la Caisse de pensions CFF à lui rembourser les montants déduits sans droit depuis le 1er mars 2013, avec intérêts à 5 %.
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Par jugement du 21 juillet 2014, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté l'action, dans la mesure où elle était recevable.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que la Caisse de pensions CFF soit condamnée à lui verser le montant de 2'674 fr. avec intérêts à 5 % dès le 9 juillet 2013.
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La Caisse de pensions CFF conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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A.________ a présenté des observations complémentaires.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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2. Le litige a pour objet la question de savoir si, en application du règlement de prévoyance, la recourante est tenue de rembourser le découvert de 2'674 fr. subsistant à la suite de la compensation des rentes de compensation AI versées par l'institution de prévoyance avec les rentes d'invalidité allouées rétroactivement par l'assurance-invalidité.
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Erwägung 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. La juridiction cantonale a considéré en substance qu'en exigeant de la recourante qu'elle rembourse la différence résultant de la compensation entre les rentes de compensation AI et les rentes de l'assurance-invalidité octroyées rétroactivement, la caisse intimée avait appliqué de façon correcte les dispositions claires du Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions CFF (art. 36 al. 6 et 36 al. 11 du règlement de prévoyance), tout en précisant que le remboursement exigé ne portait pas atteinte au principe de l'égalité de traitement entre assurés.
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3.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une interprétation erronée du règlement de prévoyance. Son art. 36 devait être compris en ce sens que l'assuré avait droit au versement d'une rente de compensation AI jusqu'à ce que les organes de l'assurance-invalidité aient statué sur le droit à une rente de cette assurance. Si l'assurance-invalidité octroyait rétroactivement une rente, la caisse intimée était autorisée à compenser le montant des rentes de compensation AI qu'elle avait versées avec le montant total des rentes de l'assurance-invalidité versées rétroactivement. Si le montant total des rentes de l'assurance-invalidité octroyées rétroactivement était inférieur aux rentes de compensation AI versées par la caisse intimée, cette dernière ne pouvait toutefois réclamer le solde à son assuré. Dans l'hypothèse où cette interprétation de l'art. 36 du règlement de prévoyance n'était pas retenue, il convenait d'appliquer, à titre subsidiaire, le principe de la confiance ou le principe "
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3.3. Pour sa part, la Caisse de pensions CFF estime que le texte du règlement de prévoyance est cohérent, logique et ne présente aucune ambiguïté. Le fait que les assurés qui ne perçoivent pas une rente de l'assurance-invalidité avec effet rétroactif conservent la totalité de la rente de compensation AI jusqu'au début du droit à une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants est inhérent au système voulu par le règlement, mais ne constitue pas une inégalité de traitement, puisque les assurés de chaque catégorie - soit, d'une part, ceux qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité et, d'autre part, ceux qui n'en obtiennent point - sont traités selon les mêmes règles.
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4. Le litige concerne une prestation - la rente de compensation AI - qui n'est pas prévue par le régime de la prévoyance obligatoire, si bien que la problématique relève exclusivement de la prévoyance plus étendue.
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4.1. Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance "enveloppante". Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 176 consid. 5.3 p. 180 et la référence; voir également
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4.2. Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés assurés sont liés à l'institution de prévoyance par un contrat innommé (
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5. Le règlement de prévoyance de la Caisse de pensions CFF prévoit, en matière de couverture du risque "invalidité" les dispositions suivantes:
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Pension d'invalidité en cas d'incapacité de gain
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Art. 33 Reconnaissance de l'invalidité
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1 L'assuré dont le rapport de travail a été adapté ou dissout pour des raisons médicales et qui est reconnu invalide par l'assurance-invalidité est également reconnu invalide par la Caisse de pensions CFF, pour autant qu'il ait été assuré auprès de la Caisse de pensions CFF lorsqu'a débuté l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.
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2 [...]
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3 Le degré d'invalidité AI est déterminant pour fixer le droit à la pension:
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