BGer 6B_584/2015 | |||
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BGer 6B_584/2015 vom 16.07.2015 | |
{T 0/2}
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6B_584/2015
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Arrêt du 16 juillet 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance, escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, faux dans les titres, induction de la justice en erreur ), procédure pénale, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 avril 2015 (PE15.000398).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 24 avril 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 janvier 2015 sur sa plainte contre l'Office d'impôt du district de la Riviera - Pays d'Enhaut pour abus de confiance, escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, faux dans les titres, induction de la justice en erreur et "autres infractions pénales déterminées par les autorités pénales". X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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Erwägung 2 | |
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte de la recourante.
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2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant est habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En tant que la recourante reproche aux autorités cantonales de n'avoir pas traité sa plainte pénale et invoque un déni de justice, elle soulève un grief irrecevable, faute d'être séparé du fond.
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2.4. La recourante estime anormal qu'une victime se plaignant d'infractions pénales commises par un service public doive payer des frais de justice. Ce faisant, elle ne formule aucun grief recevable au regard des exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement 106 al. 2 LTF. Sa critique est irrecevable.
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2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 16 juillet 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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