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Informationen zum Dokument  BGer 6B_992/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_992/2014 vom 16.07.2015
 
{T 0/2}
 
6B_992/2014
 
 
Arrêt du 16 juillet 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Rüedi.
 
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Véronique Fontana, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Infraction grave à la LF sur les stupéfiants, fixation de la peine,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juin 2014.
 
 
Faits :
 
A. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, par jugement rendu le 5 mars 2014, reconnu X.________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de séjour illégal, de blanchiment d'argent ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 5 ans et à une amende de 300 fr.; il a en outre révoqué le sursis assortissant la peine de 30 jours-amende prononcée le 16 janvier 2009 contre X.________.
1
B. Par jugement du 23 juin 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel formé par le condamné contre le jugement du Tribunal correctionnel, qu'il a modifié en fixant la durée de la peine privative de liberté à 4 ans, le jugement étant confirmé pour le surplus.
2
B.a. Entre mai 2010 et son interpellation le 25 avril 2013, X.________ s'est adonné à la vente de cocaïne, à Lausanne principalement. Durant cette période, il a vendu entre 180 et 200 boulettes pesant entre 0,6 et 0,7 g chacune. Il achetait les stupéfiants à d'autres vendeurs de rue et les revendait en faisant un bénéfice de l'ordre de 20 à 70 fr. par boulette. Au moment de son arrestation, il était en possession de 5,6 g de cocaïne conditionnée en boulettes destinées à la vente, ainsi que de 941 fr. 35 et 126 euros 35. Une perquisition au domicile de l'intéressé a abouti à la saisie, le même jour, de 4,8 g supplémentaires de cocaïne également destinée à la vente ainsi que de la somme de 7'200 francs.
3
B.b. Alors qu'il avait fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force le 23 mars 2009, X.________ a résidé en Suisse de façon discontinue du mois de mai 2010, à tout le moins, jusqu'au jour de son interpellation.
4
B.c. Au cours des années 2011, 2012 et 2013, X.________ a envoyé en Espagne et au Nigeria, par l'intermédiaire de sociétés de transfert d'argent, un montant de 1'590 fr. au moins provenant des bénéfices tirés de sa vente de cocaïne.
5
B.d. Durant l'année 2012, X.________ a acquis deux voitures pour la somme de 2'200 fr., provenant de son trafic de stupéfiants. Ces véhicules ont été envoyés au Nigeria.
6
B.e. Entre novembre 2010 et la date de son interpellation, X.________ a régulièrement consommé de la cocaïne.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement de la cour d'appel pénale. Il conclut, principalement, à l'annulation du jugement attaqué et à ce qu'il soit reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que de contravention à ladite loi, libéré de tout autre chef d'accusation, condamné à une peine privative de liberté de 12 mois ferme, le sursis accordé le 16 janvier 2009 étant révoqué; il conclut en outre à sa libération immédiate et à la levée du séquestre prononcé en cours d'enquête. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
8
 
Considérant en droit :
 
1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 139 I 306 consid. 1.2 p. 308 s. et l'arrêt cité). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée, en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69).
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2. Le recourant qualifie l'établissement des faits et l'appréciation des preuves d'arbitraires.
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3. Le recourant affirme que la seule somme dont il est établi qu'elle a été transférée à l'étranger par envoi d'argent se monte à 391 fr. 73, qui peuvent provenir d'une activité lucrative légale et ne suffisent donc pas à fonder une condamnation pour blanchiment d'argent.
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4. Le recourant soutient que la peine qui lui a été infligée est excessive et doit être abaissée à 12 mois ferme, éventuellement 18 mois ferme.
12
5. Le recourant se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable ainsi que de son droit d'être entendu.
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5.1. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants.
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5.2. Outre que l'argumentation du recourant relative à une prétendue violation de son droit d'être entendu semble dirigée contre le jugement de première instance, elle ne remplit pas les conditions de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est irrecevable.
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6. Enfin, le recourant conclut à le levée du séquestre relatif à des objets et des sommes d'argent lui appartenant. Le terme de " séquestre " utilisé par le recourant est impropre dès lors que la cour cantonale a prononcé une confiscation. Quoi qu'il en soit, la conclusion prise n'est étayée par aucune motivation dans le mémoire. Elle est irrecevable.
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7. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
17
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 16 juillet 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Paquier-Boinay
 
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