BGer 9C_53/2015 | |||
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BGer 9C_53/2015 vom 17.07.2015 | |
{T 0/2}
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9C_53/2015
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Arrêt du 17 juillet 2015 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Pfiffner.
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Greffier : M. Piguet.
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Participants à la procédure | |
1. CSS Assurance-maladie SA,
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Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
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2. Fondation collective Vita, p.a. Zurich Compagnie d'Assurances sur la vie SA,
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Austrasse 46, 8045 Zurich,
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toutes les deux représentées
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par Me Jacques-André Schneider, avocat,
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recourantes,
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contre
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A.________,
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représenté par Me Christophe A. Gal, avocat,
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intimé.
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Objet
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Prévoyance professionnelle,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 décembre 2014.
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________ a été employé par B.________ en qualité de "Individual Sales Promoter" à compter du 1er septembre 2005, puis en qualité de "Business Sales Promoter" à compter du 1er avril 2006. Il était assuré au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective Vita. Le salaire mensuel de base brut (1/12) versé à A.________ s'est élevé à 10'500 fr. jusqu'au 31 décembre 2006 (salaire de base de 3'200 fr.; avance sur commissions de 5'350 fr.; participation aux frais de représentation de 1'950 fr.), puis à 10'650 fr. à compter du 1er janvier 2007 (salaire de base de 3'195 fr.; avance sur commissions de 5'325 fr.; participation aux frais de représentation de 2'130 fr.). Au salaire fixe s'est ajouté un supplément salarial annuel constitué de commissions complémentaires (versées en sus des avances sur commissions mensuelles), d'un bonus déterminé en fonction de la réalisation des objectifs annuels et d'une extra-commission. Le supplément salarial s'est élevé à 85'136 fr. pour l'année 2006, 129'497 fr. pour l'année 2007, 141'284 fr. pour l'année 2008 et 213'633 fr. pour l'année 2009.
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A.b. Dans le cadre du regroupement intervenu le 1er janvier 2010 entre B.________ et la CSS Assurance-maladie SA (ci-après: la CSS), les collaborateurs de la première société ont été transférés au sein de la seconde. A cette occasion, le contrat de travail de A.________ a été modifié. Le montant du salaire mensuel de base brut (1/13) a été fixé à 10'515 fr. (somme à laquelle il convenait d'ajouter le montant dû à titre de participation aux frais professionnels [3'600 fr. par an]) et les conditions posées à l'octroi d'un bonus ont été redéfinies. Aucun supplément salarial n'a été versé à A.________ pour l'année 2010.
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A.c. En incapacité totale de travailler depuis le 21 avril 2010, A.________ s'est vu allouer par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève une rente entière d'invalidité à compter du 1er avril 2011 (décision du 23 mai 2012).
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A.d. Se référant à la différence entre les montants des salaires mentionnés sur les certificats de prévoyance transmis par la Fondation collective Vita (102'600 fr. pour 2005 et 2006; 102'240 fr. pour 2007, 2008 et 2009; 136'695 fr. pour 2010) et ceux inscrits à son compte individuel AVS (95'148 fr. pour 2005; 106'595 fr. pour 2006; 187'376 fr. pour 2007; 240'386 fr. pour 2008; 249'134 fr. pour 2009; 343'134 fr. pour 2010), A.________ a interpellé l'institution de prévoyance pour qu'elle s'en explique. Il lui a été répondu que cette différence provenait principalement du paiement de commissions et bonus, éléments de salaire de nature occasionnelle qui n'étaient pas pris en considération dans le salaire déterminant soumis à la prévoyance professionnelle.
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B. Le 29 mai 2012, A.________ a ouvert action contre la CSS et la Fondation collective Vita devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, en concluant à ce qu'elle constate que le montant du salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle correspondait à celui du salaire déclaré auprès des organes de l'assurance-vieillesse et survivants, à ce qu'elle ordonne à la CSS de déclarer auprès de la Fondation collective Vita les salaires effectifs versés au cours des cinq dernières années et à ce qu'elle ordonne à la Fondation collective Vita de modifier les prestations de prévoyance dues en fonction des salaires effectifs déclarés par la CSS.
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Après avoir entendu les parties au cours d'une audience qui s'est tenue le 6 février 2013, la Cour de justice a rendu le 16 octobre 2013 un jugement dont le dispositif est le suivant:
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LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
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Statuant
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A la forme :
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1. Déclare la demande recevable.
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Au fond :
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2. L'admet partiellement au sens des considérants.
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3. Condamne CSS Assurance-maladie SA à déclarer à la Fondation collective Vita la part des commissions dues dès le mois de mai 2007 en cas de réalisation des objectifs fixés.
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4. Condamne la Fondation collective Vita à établir un décompte précis des cotisations dues par CSS Assurance-maladie SA et Monsieur A.________ sur ces montants.
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5. Condamne CSS Assurance-maladie SA à verser à la Fondation collective Vita la totalité des cotisations dues.
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6. Donne acte à Monsieur A.________ de son accord de verser à CSS Assurance-maladie SA la part des cotisations dues à par l'employé et l'y condamne en tant que de besoin.
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7. Condamne la Fondation collective Vita à corriger les prestations dues à Monsieur A.________ en fonction des nouveaux revenus assurés.
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8. [...]
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C. Par arrêt du 23 avril 2014, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par la CSS et la Fondation collective Vita, annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause à la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision au sens des considérants. En résumé, la juridiction cantonale était invitée à déterminer le montant exact des salaires assurés pour les années 2007 à 2010 (cause 9C_832/2013).
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D. Après avoir requis la production de divers documents, la Cour de justice a rendu le 5 décembre 2014 un jugement dont le dispositif est le suivant:
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LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
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Statuant
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Préalablement :
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1. Déclare la requête de suspension irrecevable.
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Au fond :
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2. Admet la demande dans le sens des considérants.
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3. Condamne le défendeur (CSS Assurance-maladie SA) à déclarer à la défenderesse (Fondation collective Vita) les compléments de salaire de CHF 106'768.- pour 2007, CHF 129'497.- pour 2008, CHF 141'284.- pour 2009 et CHF 213'633.- pour 2010.
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4. Donne acte au défendeur du fait qu'il s'engage à transférer les cotisations supplémentaires à la défenderesse, qui s'élèvent à CHF 25'912.60 pour 2007, CHF 31'765.60 pour 2008, CHF 35'080.80 pour 2009 et CHF 54'070.50 pour 2010.
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5. L'y condamne en tant que de besoin.
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6. Donne acte au demandeur (A.________) du fait qu'il s'engage à verser au défendeur sa part des cotisations, qui s'élève à CHF 7'473.75 en 2007, CHF 9'064.80 en 2008, CHF 9'889.90 en 2009 et CHF 14'954.30 en 2010.
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7. L'y condamne en tant que de besoin.
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8. Condamne la défenderesse à servir des prestations d'invalidité calculées sur le salaire coordonné 2010 de CHF 319'194.-
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9. à 11. [...]
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E. La CSS et la Fondation collective Vita interjettent un recours commun en matière de droit public contre ce jugement dont elles demandent l'annulation. Elles concluent principalement au rejet des conclusions de A.________ et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.
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F. Au cours de la procédure, la CSS et la Fondation collective Vita ont produit un jugement du 16 avril 2015 de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice de la République et canton de Genève, duquel il ressortait notamment que A.________ était rémunéré depuis le 1er janvier 2010 sur la base d'un salaire fixe, hors bonus à bien plaire et éventuelles commissions ponctuelles.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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2. Le jugement attaqué a été rendu sur arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
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2.1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi; il ne saurait se fonder sur les motifs qu'il avait écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'ils pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien la partie recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs qu'ils souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clôt le litige (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; 131 III 91 consid. 5 p. 93; voir également 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1 et les références).
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2.2. A l'appui de leur recours en matière de droit public, les recourantes reprochent principalement à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte de l'art. 5.8 du règlement de prévoyance relatif à l'examen complémentaire du risque d'assurance en cas d'augmentation des prestations. Dans son arrêt du 23 avril 2014, le Tribunal fédéral a clairement expliqué, en réponse aux allégués formulés à l'époque, que les recourantes n'avaient pas démontré concrètement que la prise en considération des bonus et commissions versés à l'intimé et la correction du salaire assuré auraient pour conséquence d'éluder les dispositions réglementaires en matière d'examen complémentaire du risque d'assurance, ni évoqué aucun fait susceptible de donner lieu à une limitation de la couverture d'assurance, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant les griefs relatifs à cette problématique, faute de motivation suffisante. Cela étant, les recourantes ne sont pas habilitées à soutenir à nouveau, au moyen d'une argumentation nouvelle fondée sur des critiques à la fois formelles et matérielles, qu'il convient d'appliquer l'art. 5.8 du règlement de prévoyance, car cette question a été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral. Contrairement à ce qu'allèguent les recourantes, les principes de l'application du droit d'office et de l'instruction d'office ne sauraient s'appliquer en pareilles circonstances, ce d'autant moins que les dispositions réglementaires relatives à l'examen complémentaire du risque d'assurance sont potestatives (
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2.3. Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les arguments développés par les recourantes en lien avec la problématique de l'examen complémentaire du risque d'assurance.
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3. Dans son arrêt de renvoi du 23 avril 2014, le Tribunal fédéral a, pour des motifs de nature strictement procédurale, invité la juridiction cantonale à déterminer le montant exact des salaires assurés pour les années 2007 à 2010.
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3.1. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, le Tribunal fédéral n'a, dans son arrêt de renvoi, nullement fixé un cadre contraignant auquel la juridiction cantonale devait se tenir pour établir les montants litigieux.
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3.2. Partant du principe - admis par le Tribunal fédéral - que le salaire à assurer, soit le salaire présumé au sens du règlement, correspondait au revenu escompté, la juridiction cantonale a considéré que le fait que le versement de certains éléments de la rétribution ne soit pas absolument certain au début de l'année ne faisait pas obstacle à leur intégration dans le salaire présumé, la notion réglementaire excluant par définition un élément de certitude. Dans la mesure où les parts de la rémunération variable n'étaient pas payées lors de l'établissement du décompte intervenant à la fin de l'année à laquelle elles se rapportaient, mais lors du premier semestre de l'année suivante, il n'était pas nécessaire pour déterminer le salaire présumé de définir le montant de la rémunération variable correspondant aux seuls objectifs que les parties pouvaient s'attendre à voir l'intimé réaliser. En effet, eu égard à son paiement différé, la rétribution résultant des commissions, bonus et super-commissions correspondant aux performances de l'année précédente était connue au début de chaque année ou, à tout le moins, déterminable. Ainsi, entre 2007 et 2010, les recourantes savaient au début de chaque année que le revenu qui serait versé à l'intimé comprendrait non seulement le salaire et cas échéant les avances fixes de commissions pour l'année en cause, mais également le montant dû selon le décompte de commissionnement correspondant aux performances de l'année précédente.
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3.3. Si ce n'est déplorer en termes généraux la charge financière qu'entraîne le jugement attaqué, les recourantes ne formulent aucune critique précise quant aux montants des compléments de salaire à assurer et des cotisations supplémentaires dues pour les années 2007 à 2010, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des montants retenus par la juridiction cantonale. Elles se contentent en effet de présenter leur propre point de vue concernant la détermination du salaire présumé, sans démontrer en quoi la manière de procéder de la juridiction cantonale serait contraire à l'interprétation qui a été faite de l'art. 10.1, 1ère phrase, du règlement de prévoyance au consid. 6 de l'ATF 140 V 145. Elles reprennent notamment plusieurs points de l'argumentation qu'elles avaient développée au cours de la première procédure et auxquels le Tribunal fédéral a déjà répondu.
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3.4. Contrairement à ce qu'allèguent les recourantes, le montant du salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle ne résulte pas d'un accord - tripartite - passé à ce sujet entre l'employeur et son employé et annoncé ensuite à l'institution de prévoyance, mais du sens qu'il convient de donner objectivement à la disposition réglementaire selon le principe de la confiance (ATF 140 V 145 consid. 3.2 p. 149). Comme l'a déjà relevé le Tribunal fédéral, les recourantes doivent supporter les conséquences de la formulation peu précise de la disposition réglementaire litigieuse.
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3.5. Ce faisant, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir s'il convenait de surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur la procédure civile opposant la CSS à l'intimée, laquelle fait actuellement l'objet d'un recours en matière civile auprès de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral (cause 4A_274/2015), l'issue de ce litige n'ayant aucune influence sur le sort de la présente cause. La question du salaire présumé en matière de prévoyance professionnelle se distingue de la question de savoir si et dans quelle mesure il existe vraiment en matière de contrat de travail un droit à un salaire variable.
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4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'300 fr., sont mis pour 1'800 fr. à la charge de CSS Assurance-maladie SA et pour 500 fr. à la charge de la Fondation collective Vita.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 17 juillet 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Glanzmann
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Le Greffier : Piguet
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