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Informationen zum Dokument  BGer 5A_559/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_559/2015 vom 20.07.2015
 
{T 0/2}
 
5A_559/2015
 
 
Arrêt du 20 juillet 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. B.________ SA,
 
2. Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève,
 
intimés.
 
Objet
 
commandement de payer,
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 25 juin 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 25 juin 2015, la Cour de justice du canton de Genève, statuant en qualité de Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a déclaré irrecevable la plainte formée en date du 21 mai 2015 par A.________ contre le commandement de payer, poursuite n° xxxx en réalisation de gage, dirigé à son encontre et notifié par voie édictale le 30 janvier 2015.
1
Dans sa motivation, la Cour de justice a retenu que A.________ avait quitté son domicile à Genève sans indiquer l'adresse de son nouveau domicile et était par conséquent, après des recherches par l'Office des poursuites du canton de Genève demeurées infructueuses, réputé être sans domicile connu et se soustraire à la notification. L'Office avait donc procédé à bon droit à la notification d'un commandement de payer, poursuite n° xxxx, par voie édictale en date du 30 janvier 2015 en application de l'art. 66 al. 4 ch. 1 et 2 LP et la plainte du recourant expédiée le 21 mai 2015 était par conséquent tardive. Elle a en outre relevé que la question de la qualité de débiteur contestée par le recourant ne pouvait êtreexaminée par l'autorité de surveillance LP, de sorte que, quand bien même elle ne serait pas tardive, la plainte aurait de toute manière dû être déclarée irrecevable au fond.
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2. Par acte du 9 juillet 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision.
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3. Le recours est toutefois irrecevable dans la mesure où il ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le recourant ne s'en prend en effet pas valablement à la motivation de l'arrêt attaqué et ne démontre pas selon les exigences légales et sur la base des considérants de la décision querellée que cette dernière serait contraire au droit ou violerait une disposition constitutionnelle.
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4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
 
Lausanne, le 20 juillet 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
La Greffière : Hildbrand
 
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