BGer 4A_287/2015 | |||
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BGer 4A_287/2015 vom 22.07.2015 | |
{T 0/2}
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4A_287/2015
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Arrêt du 22 juillet 2015 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Kolly et Hohl.
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Greffier : M. Ramelet.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Audrey Pion,
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recourant,
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contre
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B._______, représenté par
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Me Nicola Meier,
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intimé.
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Objet
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mandat à forfait, inexécution du mandat,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 24 avril 2015.
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Faits : |
A. | |
A.a. En 2006, B.________, ressortissant français né en 1975 et domicilié en France, serveur de profession, a remporté à la loterie un gain de 63 millions d'euros. Après diverses donations, il a placé la somme de 50 millions d'euros sur un compte de la banque E.________.
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En février 2007, B.________ a chargé A.________, avocat à Genève, de l'assister et de le conseiller dans le cadre de l'administration et de l'affectation de sa fortune contre une rémunération forfaitaire de 10'000 fr. par mois. Le 18 octobre 2007, B.________ a signé une procuration de l'ordre des avocats de Genève.
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Pour son activité durant la période du 1er mars au 31 octobre 2007, A.________ a adressé à son client quatre notes d'honoraires d'un montant total de 87'118 fr., débours et TVA compris, que ce dernier a acquittées.
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Les quatre notes d'honoraires pour la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008, d'un montant total de 165'256 fr., débours et TVA compris, ont en revanche été contestées par B.________ au motif que le mandataire n'a exercé aucune activité après le 1er novembre 2007.
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A.b. A.________ a tout d'abord agi contre B.________ en France par deux procédures.
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Ainsi, le 25 janvier 2010, il a requis du Tribunal de Grande instance de Draguignan (France) la saisie conservatoire des avoirs bancaires de B.________ auprès de trois établissements parisiens, ainsi que celle de ses biens meubles, en particulier ceux se trouvant à son domicile de Sainte-Maxime, à hauteur de 120'000 euros, requête à laquelle cette autorité a fait droit le lendemain.
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Puis, le 1er avril 2010, A.________ a ouvert action contre B.________ en paiement du montant de 112'419,50 euros devant le même Tribunal, son action tendant également à la validation de la saisie conservatoire. Le Tribunal de Grande instance de Draguignan s'est toutefois déclaré incompétent, au motif que les parties avaient conclu un contrat de mandat et y avaient stipulé une élection de for en faveur des juridictions genevoises.
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B. A.________ (demandeur) a alors ouvert action en Suisse contre B.________ (défendeur). Après échec de la conciliation et délivrance d'une autorisation de procéder, le demandeur a saisi le Tribunal de première instance de Genève le 4 mai 2011, concluant à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 165'256 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juillet 2008.
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Un premier jugement dudit tribunal ayant été annulé par la Cour de justice du canton de Genève le 19 octobre 2012, un nouveau délai pour répondre a été imparti au défendeur. Celui-ci a conclu au rejet de la demande, contestant que le demandeur ait poursuivi son activité en 2008, les trois courriels invoqués par celui-ci pour cette période ne démontrant pas l'exécution du mandat.
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Par jugement du 9 juillet 2014, le Tribunal de première instance a rejeté la demande. Il a considéré que les parties étaient liées par un contrat de mandat conclu en février 2007 et formalisé par écrit le 18 octobre 2007, mais qu'en l'absence de toute activité durant la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008, le demandeur ne pouvait pas prétendre au paiement d'honoraires.
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Statuant sur appel du demandeur par arrêt du 24 avril 2015, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a confirmé ce rejet.
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C. A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que le défendeur est condamné à lui payer la somme de 165'256 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juillet 2008; subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il invoque la violation du droit d'être entendu et l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ainsi que la violation de l'art. 394 CO.
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L'intimé propose le rejet du recours.
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Le recourant a en outre sollicité que l'effet suspensif soit attribué à son recours pour éviter que la saisie conservatoire ordonnée en France ne soit levée.
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Considérant en droit : | |
1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF), prise sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.
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2. Il n'est pas contesté que le présent litige ressortit au droit suisse (art. 116 al. 1 et 2 LDIP), plus particulièrement au droit du mandat des art. 394 ss CO.
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2.1. Aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
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La rémunération du mandataire peut en particulier être fixée forfaitairement (Walter Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n° 441 ad art. 394 CO; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, ch. 5260 p. 789).
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Examinant les conséquences, sur le droit à la rémunération du mandataire, de l'exécution défectueuse ou de l'inexécution totale du mandat, le Tribunal fédéral a posé les principes suivants: en cas d'exécution défectueuse du mandat, le mandataire a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat; dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, le mandataire peut perdre son droit à la rémunération (ATF 124 III 423 consid. 4a). A cette occasion, il a rappelé le principe généralement admis en jurisprudence selon lequel la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour les services qu'il rend au mandant, plus précisément pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé, de sorte que le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3b).
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En d'autres termes, même lorsque les honoraires ont été fixés de manière forfaitaire, le mandataire ne peut prétendre à des honoraires que s'il a exécuté correctement sa prestation, ce qu'il lui incombe de démontrer (art. 8 CC; Fellmann, op. cit., n° 488 ad art. 394 CO).
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2.2. Le recourant ne remet pas en cause ces principes. Dans son grief de violation du droit fédéral, il recopie textuellement les considérants de droit de l'arrêt cantonal, qui rappellent notamment les principes sus-exposés. Il ne reproche à la cour cantonale aucune mauvaise interprétation de l'art. 394 CO. En tant qu'il soutient qu'elle aurait mal appliqué cette disposition, sa critique est infondée car elle repose sur un état de fait modifié, qui présuppose l'admission de son grief d'appréciation arbitraire des preuves, lequel sera examiné ci-après.
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3. Le recourant soutient que la cour cantonale a apprécié arbitrairement les preuves, en écartant sans raison objective les quatre notes d'honoraires qu'il avait envoyées à son mandant.
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3.1. Selon la jurisprudence, une facture ne peut pas être tenue pour tacitement acceptée parce que son destinataire s'abstient de la contester durant quelques mois. Assimiler une facture à une lettre de confirmation entre commerçants, nécessitant une réaction en cas de désaccord, procéderait d'une interprétation trop extensive de l'art. 6 CO. Il serait contraire à l'expérience générale de la vie de présumer que le destinataire d'une facture soit disposé à en payer le montant. Celui qui reçoit une facture quelconque ne saurait être astreint à protester sans délai dès réception. L'art. 6 CO n'est pas pertinent en pareil cas; le silence gardé à réception d'un relevé de compte ou d'une facture inexacte ou mal fondée ne vaut donc pas acceptation (à propos d'une facture d'entrepreneur, cf. ATF 112 II 500 c. 3b et 88 II 81 consid. 3c; à propos de la mise à disposition d'un objet (bail), cf. arrêt 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 5).
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3.2. Appliquant ces principes, la cour cantonale a jugé que le fait que le mandant n'ait pas contesté ces quatre notes d'honoraires jusqu'à l'introduction de la présente procédure ne suffit pas à prouver leur bien-fondé.
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3.3. En tant qu'il soutient qu'il n'existe aucune raison objective d'écarter cette preuve, qu'il est d'usage de ne pas mettre en doute les déclarations des avocats concernant les rapports avec leurs clients, que la cour ne pouvait nier leur valeur probante, qu'il a accompli des actes d'administration pour la société de son mandant et s'est rendu à Paris au mois de février 2008, le recourant se trompe de cible. Il ne s'agit pas là d'un problème d'appréciation des preuves, puisque c'est en vertu du droit fédéral que le silence gardé à réception d'une facture ne vaut pas acceptation.
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4. Le recourant prétend encore que la cour cantonale aurait apprécié arbitrairement les preuves lorsqu'elle a retenu qu'il n'aurait pas apporté la preuve de la réalité de son activité entre le 1er novembre 2007 et le 31 décembre 2008.
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4.1. Une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et reconnu, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que dans la mesure où celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait même préférable (ATF 140 III 16 consid.2.1 p. 18 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).
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De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Dans ce domaine, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).
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4.2. La cour cantonale a tout d'abord refusé les nouveaux moyens de preuve que le mandataire entendait faire administrer en appel pour prouver qu'il avait exercé une activité postérieurement au 1er novembre 2007, soit quatre nouveaux témoins et la réaudition des deux témoins déjà entendus en première instance, au motif qu'ils ne portent pas sur des faits nouveaux et sont, partant, irrecevables (art. 317 al. 1 CPC).
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Puis, examinant les moyens de preuve recevables, la cour cantonale a considéré qu'en dépit du fait que le mandat est défini largement et que les honoraires sont dus indépendamment de l'étendue de l'activité, le demandeur n'a pas droit à des honoraires car il n'a pas apporté la preuve de la réalité de son activité après le 31 octobre 2007, ni par les courriels produits, ni par des pièces, ni par les témoignages des deux témoins C.________ et D.________. Or, même si les relations entre les parties se déroulaient essentiellement par oral, le mandataire aurait vraisemblablement dû disposer de documents écrits résultant de l'activité qu'il aurait développée pour le compte du mandant et qu'il aurait adressés ou reçus de tiers en relation, par exemple, avec la création de la société immobilière, étant relevé qu'il est peu probable qu'une telle transaction se soit déroulée exclusivement par oral.
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Quant aux deux témoins, ils n'ont pas attesté de l'exercice d'une activité du mandataire durant la période litigieuse. Ainsi, la cour a estimé que le souvenir de D.________ d'une réunion qui se serait tenue en juin 2008 n'est pas suffisamment consistant puisque le témoin a d'abord affirmé que l'affaire avait eu lieu en 2007 ou 2008, que le mandant affirme pour sa part que cette réunion s'est tenue en 2007 et que l'impartialité de ce témoin est de toute manière sujette à caution dès l'instant où il s'est disputé avec le mandant.
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4.3. On ne saurait considérer que la cour cantonale a commis arbitraire en exigeant, pour se convaincre de la réalité d'une activité de conseiller financier exercée par le demandeur, que des pièces attestant directement de l'activité déployée soient produites, et non seulement des courriels dont le lecteur devrait imaginer les activités sous-jacentes. Si la " rédaction " et " l'envoi" de ces courriels sont la preuve de contacts entre les parties, ils ne le sont pas de l'activité de gestionnaire effectivement déployée. Le recourant ne prétend pas disposer, ni avoir produit, un quelconque relevé d'activité ( Quant à sa critique de l'appréciation du témoignage de D.________, elle n'apporte aucune démonstration d'une activité effective. En tant que le recourant soutient que le témoin a été exhorté à dire la vérité, que le témoin aurait attesté que le mandataire aurait rencontré son mandant à plusieurs reprises dans le courant de l'année 2008, en particulier en juin 2008 en relation avec une opération immobilière, il ne s'en prend pas aux motifs de la cour cantonale, mais se limite à proposer, de manière appellatoire, sa propre appréciation des faits, ce qui est inadmissible.
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Lorsque le recourant fait valoir que son mandat n'ayant pas été résilié, il devait par nature le poursuivre, il ne démontre pas l'avoir fait effectivement.
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Lorsqu'il soutient, en se référant à quatre courriels des 18 juillet, 10 août, 14 août et 25 septembre 2007, que tous les dossiers entamés en 2007 étaient, selon le cours ordinaire des choses, encore en traitements par la suite, que le traitement desdits dossiers devaient se poursuivre sur plusieurs mois, voire même des années, que la Cour de justice aurait dû prendre de la hauteur et en déduire que son mandat de gestion du portefeuille d'investissement et des questions d'ordre fiscal nécessitait des actions qui s'inscrivaient dans la durée (surveillance et gestion des investissements) et donc que la date des courriels n'est pas déterminante, le recourant se borne à nouveau à proposer sa propre appréciation des faits, sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale, laquelle, il sied de le rappeler, a exigé des documents résultant de l'activité déployée. Quand le recourant plaide qu'il y aurait là violation de son droit d'être entendu, il confond cette notion avec celle d'arbitraire.
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En ce qui concerne la procuration de l'ordre des avocats, que le mandant a signée le 18 octobre 2007, si elle atteste certes que le mandat était destiné à se poursuivre, elle ne démontre pas, comme la cour cantonale l'a retenu sans arbitraire, que le mandataire a développé une quelconque activité durant la période litigieuse.
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En tant que le recourant allègue enfin que c'est en conjonction avec les autres éléments de fait que les courriels de 2007 et la procuration du 18 octobre 2007 auraient dû être appréciés, que, certes, envisagé isolément, chacun desdits éléments ne permet pas d'affirmer que la Cour de justice a constaté les faits de manière manifestement inexacte, mais que leur appréciation globale aurait dû conduire cette juridiction à admettre qu'il avait continué à exécuter son mandat, il ne démontre nullement l'arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale. Comme on l'a vu, il n'est en effet pas insoutenable d'exiger, pour se convaincre de la réalité d'une activité durant la période litigieuse, que le demandeur produise des documents résultant directement de cette activité (p. ex. time sheet ).
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5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant sera condamné à verser une indemnité à l'intimé à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Le prononcé du présent arrêt sur le fond rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'effet suspensif du recourant est devenue sans objet.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
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Lausanne, le 22 juillet 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le Greffier : Ramelet
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