BGer 2C_235/2015 | |||
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BGer 2C_235/2015 vom 29.07.2015 | |
{T 0/2}
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2C_235/2015
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Arrêt du 29 juillet 2015 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
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Seiler et Aubry Girardin.
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Greffier : M. Ermotti.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Philippe Liechti, avocat,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Refus de délivrer une autorisation de séjour, subsidiairement d'établissement et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 février 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.________, ressortissant du Kosovo né en 1968, est entré en Suisse - apparemment illégalement - en 1986. Le 29 juillet 1993, il a épousé une ressortissante suisse. Ce mariage a été dissous par jugement de divorce prononcé le 12 avril 2002. Le 15 août 2002, A.________ s'est remarié avec une ressortissante albanaise, dont il a divorcé le 26 novembre 2010.
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L'intéressé est père de deux enfants nés de mères différentes et avec lesquels il ne vit pas. Il s'agit en premier lieu de sa fille, B.________, ressortissante suisse née le *** 1998. A.________ n'a aucun contact avec elle et il ne paye pas la pension alimentaire due en sa faveur. Le deuxième enfant de l'intéressé, C.________, de nationalité albanaise, est né le *** 2003 de son union avec sa deuxième femme. L'enfant et sa mère sont titulaires d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur depuis le 8 août 2008. Conformément au jugement de divorce du 26 novembre 2010, l'autorité parentale et la garde de l'enfant ont été confiées à la mère et A.________ a été mis au bénéfice d'un large droit de visite sur C.________, à exercer d'entente avec la mère. A.________ ne verse pas la pension alimentaire de 200 fr. due à son fils.
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Durant son séjour en Suisse, l'intéressé a épisodiquement bénéficié de l'aide sociale. Il fait actuellement l'objet de poursuites pour un montant total d'environ 128'000 fr. et d'actes de défaut de biens s'élevant à 29'666 fr. 75.
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Sur le plan pénal, A.________ a fait l'objet, entre le 31 décembre 1986 et le 23 mai 2013, de 22 condamnations, pour un total de plus de deux ans et demi de privation de liberté, pour des infractions liées à la législation sur les étrangers et au droit de la circulation routière, ainsi que pour violation d'une obligation d'entretien, dénonciation calomnieuse, faux témoignage, recel, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et contrainte.
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En raison de son comportement, A.________ a fait l'objet de plusieurs décisions d'interdiction d'entrée en Suisse entre 1986 et 1991. A la suite de son mariage avec sa première femme, il a cependant pu séjourner légalement en Suisse à partir du 17 novembre 1994. Le 17 juin 2004, l'Office fédéral des migrations (actuellement: le Secrétariat d'Etat aux migrations) a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée en dernière instance par arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 2007 (cause 2C_475/2007). Deux demandes de réexamen subséquentes ont été rejetées par l'Office fédéral des migrations le 16 juin 2008 et le 14 septembre 2009. A.________ n'a toutefois pas quitté le territoire Suisse et y séjourne depuis lors illégalement. Il a en outre fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse pour mise en danger de la sécurité et de l'ordre public, valable jusqu'au 29 mai 2011, prolongée ensuite jusqu'au 29 mai 2021.
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2. Le 7 octobre 2013, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative. Par décision du 27 août 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de délivrer une autorisation de séjour, subsidiairement d'établissement, à l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 10 février 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Service cantonal du 27 août 2014, qu'elle a confirmée.
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3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 10 février 2015 par le Tribunal cantonal et de lui octroyer "un titre de séjour". Il se plaint d'une violation des articles 9, 13 et 29 al. 2 Cst., ainsi que de l'art. 8 CEDH.
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Par ordonnance du 18 mars 2015, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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4. Selon l'art. 83 let. c LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Le recourant invoque les articles 13 Cst. et 8 CEDH, en particulier en relation avec la protection de la vie familiale menée avec son fils. Cependant, l'enfant ne dispose que d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, qui ne lui confère aucun droit de présence assuré en Suisse. Partant, l'intéressé ne peut pas invoquer le droit à la protection de la vie familiale sous l'angle de la relation qu'il entretient avec son fils (cf. aussi infra consid. 7.1). Etant donné que le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH aussi en lien avec le droit au respect de sa vie privée (cf. recours, ch. 42), qui, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, peut potentiellement lui conférer un droit, son recours ne tombe toutefois pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle (art. 113 LTF a contrario).
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5. Sur le plan formel, le recourant se plaint du refus du Tribunal cantonal d'auditionner son fils C.________, en y voyant une violation de son droit d'être entendu.
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Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).
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En l'occurrence, les juges cantonaux ont refusé de donner suite à la requête de l'intéressé concernant l'audition de C.________, car ils ont considéré que le dossier complet produit par le Service cantonal contenait toutes les pièces nécessaires à l'examen de la cause. Le recourant n'explique pas en quoi l'audition de son fils aurait permis de développer des éléments qui n'auraient pas été contenus dans ses écritures ou qu'il n'aurait pas pu faire valoir. En outre, il n'invoque nullement la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves à laquelle le Tribunal cantonal a procédé pour refuser l'audition de C.________. Par conséquent, le grief, qui ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, est irrecevable.
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6. Le recourant, dans une argumentation prolixe, discute les faits constatés dans l'arrêt attaqué.
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6.1. D'après l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 139 I 72 consid. 9.2.3.6 p. 96). La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117).
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6.2. Le recourant présente au Tribunal fédéral une interprétation des faits et leur appréciation de façon largement appellatoire et donc inadmissible, sans exposer ni prouver en quoi les juges cantonaux auraient établi les faits de façon manifestement inexacte. Sont en particulier concernés les arguments selon lesquels l'intéressé contribuerait à l'entretien de son fils de manière "bien plus ample que celle initialement définie dans le cadre de la procédure de divorce", ainsi que la prétendue relation "fusionnelle exceptionnelle" entre le recourant et son fils. En effet, après avoir exposé sa version des faits, l'intéressé se limite à affirmer que l'arrêt attaqué "est constitutif d'arbitraire dès lors qu'il méconnaît totalement la réalité des relations entre [lui-même] et son fils" (cf. recours, n. 67). A son avis, l'intensité de cette relation impliquerait une prise en charge effective des frais qui irait au-delà de la pension alimentaire due à son fils, "ce qui n'a pas à être démontré tant cela est évident". Cette argumentation n'est pas conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF et ne peut pas être retenue.
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Le Tribunal fédéral se fondera donc sur les faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué, dans lequel les juges cantonaux ont notamment retenu que le recourant ne s'acquitte pas de la contribution mensuelle de 200 fr. en faveur de son fils et que, tout au plus, l'existence d'un lien affectif particulièrement fort entre l'intéressé et son fils ne pouvait "pas être exclue".
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7. Les griefs du recourant formés contre le refus, confirmé par le Tribunal cantonal, de lui octroyer le titre de séjour requis, sont manifestement infondés, de sorte qu'il convient de les rejeter sur la base d'une motivation sommaire (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF).
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7.1. Le recourant invoque les articles 13 Cst. et 8 CEDH sous l'angle de la garantie de la vie privée et de la vie familiale qui, sous certaines conditions, peuvent conférer un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour. En l'espèce, comme l'a exposé et jugé l'instance précédente dans l'arrêt attaqué aux considérants duquel il peut être renvoyé sur ce point (art. 109 al. 3 LTF), l'intéressé ne peut pas se prévaloir des garanties des articles 13 Cst. et 8 CEDH pour obtenir le droit de rester en Suisse: d'une part le recourant, qui n'a pas l'autorité parentale sur son fils, n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable, d'autre part, l'enfant ne dispose que d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, qui ne lui confère pas le droit certain de résider durablement en Suisse. Partant, les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme dont se prévaut le recourant sont sans pertinence. De plus, le recourant ne s'acquitte pas de la contribution d'entretien mensuelle en faveur de son fils, ce qui exclut l'existence d'un lien particulièrement fort d'un point de vue économique. Quant au lien avec sa fille - de nationalité suisse -, il est inexistant tant au niveau économique que relationnel. Au demeurant, compte tenu de la persistance du comportement délictueux du recourant et de sa situation financière obérée, c'est à bon droit que l'instance précédente a jugé que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait de toute façon sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir rester en Suisse, pays dans lequel il réside certes depuis presque 30 ans, mais pour la plupart du temps de manière illégale. A ce sujet, il sied encore de relever que le refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé a été confirmé en 2007 par un arrêt du Tribunal fédéral entré en force (cause 2C_475/2007, cf. aussi supra consid. 1). La présente procédure porte ainsi uniquement sur le refus du Service cantonal d'octroyer au recourant une nouvelle autorisation, qui a été confirmé à juste titre par le Tribunal cantonal, compte tenu de tout ce qui précède.
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7.2. Pour ces mêmes motifs, on ne voit pas en quoi l'obligation pour le recourant de quitter la Suisse serait constitutive d'arbitraire, comme celui-ci le soutient sous l'angle de l'art. 9 Cst., de sorte que ce grief doit également être rejeté.
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7.3. En conclusion, en tant qu'il est recevable, le recours s'avère manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF).
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8. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 29 juillet 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Ermotti
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