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Informationen zum Dokument  BGer 4D_45/2015  Materielle Begründung
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BGer 4D_45/2015 vom 05.08.2015
 
{T 0/2}
 
4D_45/2015
 
 
Arrêt du 5 août 2015
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
assistance judiciaire; indemnité du conseil d'office,
 
recours contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 27 mai 2015 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision du 30 mars 2015 du président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois de fixer à 3'768 fr. 40 l'indemnité de conseil d'office de l'avocat B.________, qui avait assisté le prénommé, au titre de l'assistance judiciaire, dans un litige en matière de droit du travail divisant ce dernier d'avec la société C.________ SA;
 
Vu la lettre du 25 juin 2015, parvenue au greffe du Tribunal fédéral le 28 du même mois, par laquelle l'épouse de A.________ déclare former recours au nom de ce dernier, qui ne serait médicalement pas en mesure de le faire lui-même, en demandant au Tribunal fédéral "de bien vouloir intervenir pour trouver un terrain d'entente afin de réduire les honoraires de Maître B.________";
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 3 juillet 2015 constatant le défaut de production de la décision attaquée et invitant le recourant à remédier à cette irrégularité jusqu'au 20 juillet 2015, en l'avisant qu'à ce défaut le mémoire de recours ne serait pas pris en considération;
 
Vu la lettre datée du 10 juillet 2015, arrivée à la frontière suisse le 22 juillet 2015, par laquelle l'épouse du recourant a donné suite à cette injonction et formulé des remarques complémentaires sur la question de la rémunération de l'avocat d'office de son mari;
 
Attendu que l'intimé B.________ et la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse;
 
Considérant qu'il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de savoir si l'épouse de A.________, qui a déposé le recours au nom de son mari en invoquant des raisons médicales empêchant ce dernier de l'interjeter lui-même, l'a fait valablement (cf. art. 40 LTF), dès lors que le présent recours est de toute façon irrecevable pour plusieurs motifs indépendants les uns des autres;
 
Considérant, tout d'abord, que le recourant n'a pas donné suite en temps utile à l'injonction qui lui avait été faite, dans l'ordonnance présidentielle précitée du 3 juillet 2015, de déposer jusqu'au 20 juillet 2015 une pièce prescrite faisant défaut, à savoir la décision attaquée (art. 42 al. 3 in fine LTF),
 
qu'en effet, au regard de la jurisprudence relative à l'art. 48 al. 1 LTF, pour que le pli contenant la pièce manquante, qui a été remis à un bureau de poste étranger, en l'occurrence français, puisse être considéré comme ayant été déposé en temps utile, il eût fallu que la Poste suisse en prît possession avant l'expiration du délai imparti (arrêt 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2),
 
que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, le pli en question n'étant arrivé à la frontière suisse que le 22 juillet 2015 selon les indications fournies par la Poste suisse, le recours se révèle déjà irrecevable de ce seul fait (art. 42 al. 5 LTF);
 
Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs, celles-là devant porter sur le fond du litige (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383), ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière,
 
que le présent recours ne satisfait pas non plus à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
 
qu'en effet, le recourant se borne à solliciter l'intervention du Tribunal fédéral afin qu'un terrain d'entente puisse être trouvé au sujet de la réduction des honoraires de l'avocat d'office intimé, ce qui ne constitue pas une conclusion valable au sens de la jurisprudence précitée,
 
qu'en outre, s'agissant d'un recours non intitulé qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), eu égard à la valeur litigieuse de la présente affaire (art. 74 al. 1 LTF a contrario), le recourant aurait dû invoquer un droit constitutionnel (art. 116 LTF) et démontrer en quoi la décision attaquée violerait ce droit (art. 106 al. 2 LTF conjointement avec l'art. 117 LTF), ce qu'il s'est abstenu de faire,
 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF;
 
Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
 
que l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens,
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 5 août 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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