BGer 1C_79/2015 | |||
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BGer 1C_79/2015 vom 06.08.2015 | |
{T 0/2}
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1C_79/2015
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Arrêt du 6 août 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Karlen et Chaix.
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Greffier : M. Alvarez.
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Participants à la procédure | |
recourante,
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contre
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intimée,
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Commune de Bagnes, Administration communale, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,
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Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
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Objet
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Autorisation de transformer,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 19 décembre 2014.
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Faits : | |
A. B.________ est propriétaire de la parcelle n° 543, folio 131, du registre foncier de la commune de Bagnes, située à la Tinte sur Verbier. Ce bien-fonds, d'une surface de 1'049 m 2, supporte actuellement un bâtiment d'habitation (chalet). Il est colloqué pour partie en zone touristique T4 (faible densité), le solde étant affecté à la zone touristique T3 (moyenne densité), selon le règlement de construction de la Commune de Bagnes, homologué définitivement par le Conseil d'Etat du canton du Valais le 26 juin 2003 (ci-après: le RCC).
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B. Le 10 juillet 2012, B.________ a requis l'autorisation de transformer et d'agrandir son chalet et de réaliser des forages géothermiques. Cette demande portait en particulier sur deux appartements et locaux de service ainsi que sur la création d'un garage souterrain relié à un tunnel d'accès menant à la parcelle n° 610 (selon le droit distinct et permanent).
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de droit public; elle sollicite le renvoi de la cause à l'instance précédente pour qu'elle statue sur le grief portant sur la servitude d'interdiction de bâtir.
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Considérant en droit : | |
1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Elle est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué confirmant l'octroi d'un permis de construire pour un projet de construction sur la parcelle voisine à la sienne dont elle conteste les dimensions. Elle peut ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée. Elle a dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
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2. A titre de moyen de preuve, la recourante requiert l'édition du dossier complet par le Tribunal cantonal. Sa requête est satisfaite, la cour cantonale ayant déposé le dossier de la cause dans le délai imparti (cf. art. 102 al. 2 LTF). La recourante sollicite par ailleurs la production des dossiers relatifs aux décisions rendues le 6 octobre 2014 par le Tribunal fédéral dans les causes 1C_65/2014 et 1C_915/2013. Il ne sera toutefois pas donné suite à cette réquisition, laquelle n'apparaît pas pertinente pour l'issue du présent litige; le recours ne contient d'ailleurs aucun grief renvoyant explicitement à ces affaires (voir également consid. 5 ci-dessous).
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3. La recourante se plaint que le Tribunal cantonal n'ait pas traité son grief portant sur l'existence d'une servitude d'interdiction de bâtir grevant la parcelle n° 543 en faveur du fonds dont elle est propriétaire; elle y voit une violation de son droit d'être entendue et un déni de justice formel. Elle reproche également à la cour cantonale de n'avoir pas sanctionné le défaut de motivation de la décision du Conseil d'Etat sur ce point. Elle invoque à cet égard les art. 19 ss de la de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA; RS/VS 172.6) ainsi que l'art. 29 al. 2 Cst.
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3.1. La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont déterminées en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous l'angle de l'arbitraire. Dans le cas où la protection que ce droit accorde se révèle insuffisante, l'intéressé peut invoquer directement l'art. 29 al. 2 Cst., qui constitue ainsi une garantie subsidiaire et minimale. Le Tribunal fédéral examine alors librement si les exigences de cette disposition ont été respectées (ATF 128 II 311 consid. 2.1 p. 315 et les arrêts cités). En l'espèce, la recourante ne prétend pas que le droit cantonal, en particulier les art. 19 ss LPJA, consacrant le droit d'être entendu au plan cantonal, lui offrirait des garanties plus étendues; il convient dès lors d'examiner le présent grief à l'aune du seul art. 29 Cst.
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3.2. Devant le Tribunal cantonal, la recourante a reproché au Conseil d'Etat de n'avoir pas tenu compte de la servitude grevant le fonds de l'intimée, respectivement de n'avoir pas motivé sa décision sur ce point.
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3.3. Dans ces circonstances, le présent grief s'avère mal fondé et doit être écarté.
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4. Toujours au chapitre consacré à la violation du droit d'être entendu, la recourante prétend que l'arrêt attaqué, respectivement sa motivation, serait insoutenable dès lors que les juges précédents se seraient fondés sur la seule opinion de l'intimée pour écarter la servitude du calcul de l'indice d'utilisation; selon la recourante, c'est "la déclaration de l'une des parties qui servirait [ainsi] de motivation à la décision judiciaire", ce qui équivaudrait à un déni de justice. Cette critique doit en réalité être comprise comme relevant du fond de la cause, plus précisément de la question de savoir si l'assiette de la servitude influe sur la densité disponible, ce qu'il appartient au droit cantonal, respectivement au droit communal de police des constructions de déterminer.
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4.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres motifs de droit constitutionnel (ATF 137 V 143 consid. 1.2 p. 145).
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4.2. Selon le droit cantonal, l'indice d'utilisation est le rapport entre la surface brute totale déterminante des planchers et la surface de la parcelle prise en considération (art. 13 al. 1 de la loi sur les constructions du 8 février 1996 [LC; RS/VS 705.1]). L'art. 5 de l'ordonnance sur les constructions (OC; RS/VS 705.100) précise que la surface de la parcelle correspond à la surface constructible du terrain (al. 1), laquelle englobe la surface des biens-fonds ou des parties de biens-fonds sis en zone à bâtir qui ont fait l'objet de la demande d'autorisation de construire et qui sont encore libres en droit pour la construction (al. 3). Enfin, le transfert d'indice est autorisé dans la mesure où les parcelles sont contiguës et situées dans la même zone (art. 13 al. 3 LC). Ce transfert s'opère par la constitution d'une servitude (art. 7 al. 1 OC) qui doit être inscrite au registre foncier en faveur de la commune avant le début des travaux (art. 7 al. 2 OC).
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4.3. Ces chiffres ne sont en tant que tels pas contestés par la recourante, laquelle reproche cependant à la cour cantonale d'avoir omis de déduire la surface frappée de l'interdiction de bâtir de la surface totale à prendre en considération (1'049 m
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5. Sous couvert d'une interprétation de la convention de servitude, la recourante explique que la construction du parking en sous-sol engendrera une modification du niveau du sol incompatible avec l'interdiction de bâtir. Elle affirme par ailleurs que la cheminée d'évacuation de ce garage est prévue en surface, dans le périmètre de la servitude. Elle estime que la cour cantonale ne pouvait se contenter de l'inviter à agir devant le juge civil, mais devait, au contraire, sanctionner ces violations.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens - au demeurant non requis - à l'intimée, dans la mesure où elle n'a pas été représentée par un avocat et n'a pas établi avoir assumé des frais particuliers pour la défense de ses intérêts (cf. art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu non plus d'en allouer à la Commune de Bagnes (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux représentants des parties, à la Commune de Bagnes, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
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Lausanne, le 6 août 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Alvarez
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