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Informationen zum Dokument  BGer 5A_262/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_262/2015 vom 11.08.2015
 
{T 0/2}
 
5A_262/2015
 
 
Arrêt du 11 août 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Bovey.
 
Greffière: Mme Bonvin
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Michel Chevalley, avocat,
 
intimée,
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
 
Objet
 
validité d'une poursuite,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 12 mars 2015.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Le 14 juin 2013, B._______ (ci-après : la poursuivante) a fait notifier à A.________ (ci-après : le poursuivi) un commandement de payer les sommes de 900 fr. et de 1'890 fr., toutes deux avec intérêts à 5% dès le 7 mai 2013 (n° xxxx de l'Office des poursuites de Genève); cet acte est fondé sur une réquisition de poursuite enregistrée le 24 mai 2013 par l'office. Le poursuivi a formé opposition totale.
1
A.b. Le 24 juin 2013, le poursuivi a porté plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à la nullité de la réquisition de poursuite et à la radiation de la poursuite; en bref, il a fait valoir que la poursuivante était une entité inexistante, de sorte que tout acte de poursuite était nul. Statuant le 26 septembre 2013, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève (ci-après : la Chambre de surveillance) a rejeté la plainte.
2
Par arrêt du 8 avril 2014 (5A_766/2013), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile du poursuivi, annulé la décision précitée et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, aux fins d'examiner plus avant la qualité de sujet de droit de l'association poursuivante.
3
 
B.
 
B.a. La Chambre de surveillance a dès lors instruit la cause, invitant notamment la poursuivante à produire différentes pièces. Les parties se sont prononcées à plusieurs reprises en procédure. La poursuivante s'est ainsi exprimée par lettre du 3 février 2014 [recte : 2015]. Par courrier du 4 février 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Par nouveau courrier reçu le 20 février 2015 par le greffe de la Chambre de surveillance, le poursuivi s'est encore exprimé au sujet des dernières observations de la poursuivante.
4
Par ordonnance du 20 février 2015, la Chambre de surveillance a imparti un délai à la poursuivante pour déposer une seconde duplique, la cause étant gardée à juger à l'échéance dudit délai, sans possibilité de déposer de nouvelles écritures par la suite. La poursuivante s'est alors encore exprimée par courrier du 4 mars 2015, parvenu le 5 mars 2015 au greffe de la Chambre de surveillance.
5
Par envoi du jeudi 5 mars 2015, une copie de la détermination de la poursuivante a été adressée au poursuivi. Celui-ci expose avoir reçu dit envoi, notifié par pli non prioritaire (courrier B), en date du mardi 10 mars 2015 (cf. pièce no 2 produite en instance fédérale).
6
B.b. Par décision du jeudi 12 mars 2015, la Chambre de surveillance a derechef rejeté la plainte formée le 24 juin 2013 par le poursuivi, contre la notification du commandement de payer.
7
C. Par mémoire du 26 mars 2015, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement à la nullité de la réquisition de poursuite et du commandement de payer ainsi qu'à la radiation de la poursuite litigieuse, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. L'Office s'en rapporte à justice. L'autorité cantonale se réfère aux considérants de sa décision et précise qu'elle n'entend pas déposer de réponse; en particulier, elle ne remet pas en cause l'affirmation du poursuivi selon laquelle l'envoi du 5 mars 2015 lui a été adressé en courrier non prioritaire.
9
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2 p. 351) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF; Marco Levante, in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 19 ad art. 19 LP); il est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le plaignant, dont les conclusions ont été rejetées par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
10
2. Au vu du sort du présent recours, la question de l'admissibilité du chef de conclusions tendant à la nullité de la " réquisition de poursuite " peut à nouveau rester ouverte, celui relatif à la radiation de la poursuite étant pour sa part recevable (cf. arrêt de renvoi, 5A_766/2013 du 8 avril 2014 consid. 2 non publié in ATF 140 III 175).
11
 
Erwägung 3
 
Le recourant soulève le grief de la violation de son droit d'être entendu, au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH. Il expose n'avoir disposé que d'un jour ouvrable, soit un délai insuffisant, pour répliquer à la prise de position de l'intimée, adressée à la Chambre de surveillance le 4 mars 2015 et dont la copie transmise par la cour cantonale ne lui est parvenue que le 10 mars 2015, alors que la décision attaquée a été rendue le 12 mars 2015.
12
3.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 139 I 189 consid. 3.2 p. 191 s.; 138 I 484 consid. 2.1 p. 485 s.; 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.5 p. 157; 133 I 100 consid. 4.3 ss p. 102 ss, 98 consid. 2.2 p. 99; 132 I 42 consid. 3.3.2 - 3.3.4 p. 46 s.).
13
Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192 et les références; cf.en outre les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les causes  Schaller-Bossert contre Suisse du 28 octobre 2010 § 39 s. et  Nideröst-Huber contre Suisse du 18 février 1997, Recueil CourEDH 1997-I p. 101 § 24).
14
3.2. En l'espèce, il ressort du dossier que l'autorité précédente a adressé une copie de la détermination de l'intimée par un courrier expédié le jeudi 5 mars 2015 et qu'elle a statué par décision du jeudi 12 mars 2015. Par ailleurs, l'affirmation du recourant selon laquelle l'envoi précité lui a été adressé par courrier non prioritaire (courrier B), étayée par la production d'une pièce exceptionnellement admissible en instance fédérale (art. 99 al. 1 in fine LTF), n'est pas contredite par la cour cantonale : il apparaît ainsi plausible que ce courrier ne lui soit parvenu que le mardi 10 mars 2015, ne lui laissant qu'un jour ouvrable pour réagir. Peu importe à cet égard que l'intimée, comme elle l'affirme, lui ait adressé directement une copie de sa détermination, en se conformant à la pratique de la transmission à titre confraternel : seule une transmission par le juge, qui conduit la procédure, garantit un droit de réplique effectif (arrêt 4A_612/2013 du 25 août 2014 consid. 6.4; arrêt 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2, commenté par François Bohnet, in RSPC 2013 p. 291-292). Dans ces circonstances et indépendamment du contenu de la pièce concernée, il faut considérer que le droit à la réplique du recourant n'a pas été respecté; cette constatation s'impose d'autant plus que la cour cantonale avait, sans autre précision sur ses motifs, L'admission du grief - de nature formelle - de la violation du droit d'être entendu entraîne d'emblée l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente, pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF).
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4. Au vu du sort du recours, les frais et dépens de l'instance fédérale incombent à l'intimée qui succombe dans ses conclusions (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
16
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
 
3. Une indemnité de 1'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 11 août 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Bonvin
 
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