BGer 8C_194/2015 | |||
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BGer 8C_194/2015 vom 11.08.2015 | |
{T 0/2}
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8C_194/2015
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Arrêt du 11 août 2015 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Frésard et Maillard.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure | |
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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recourante,
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contre
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A.________,
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intimé.
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Objet
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Assurance-accidents (notion d'accident; lien de causalité),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 février 2015.
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Faits : | |
A. A.________, né en 1955, travaille en qualité de poseur de sols au service de la société B.________ SA, à V.________. A ce titre, il est assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).
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B. Statuant le 10 février 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition et a réformé celle-ci en ce sens que la CNA est tenue de prendre en charge les suites de l'événement du 16 juillet 2013. Elle a considéré, en résumé, qu'il n'y avait pas de lésion assimilée mais que l'événement en cause était constitutif d'un accident au sens de la loi.
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C. La CNA interjette un recours contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant principalement au rétablissement de la décision sur opposition du 16 janvier 2014, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire, le tout sous suite de frais.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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2. Le litige porte sur le droit de l'intimé à la prise en charge des suites de l'événement du 16 juillet 2013 par la CNA. Singulièrement, il s'agit d'examiner si l'événement en cause constitue un accident au sens de l'art. 4 LPGA (RS 830.1) et, le cas échéant, s'il existe un lien de causalité entre celui-ci et l'atteinte à l'épaule droite.
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3. L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 et les références; 122 V 230 consid. 1 p. 232 s.).
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4. La cour cantonale a considéré que l'événement du 16 juillet 2013 était constitutif d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA. Se fondant sur l'ensemble des déclarations de l'assuré, la juridiction cantonale a admis l'existence d'un mouvement non programmé au sens de la jurisprudence susmentionnée, eu égard au mouvement désordonné et involontaire exercé par l'assuré, à l'instar d'un mouvement effectué par réflexe. En effet, selon les premiers juges, le déroulement naturel a été influencé par un élément extraordinaire particulier et imprévisible, à savoir la bascule du rouleau de moquette. Cet élément a entraîné un mouvement incontrôlé de la part de l'intimé, qui s'est vu contraint de fournir, de façon involontaire et improvisée, un effort sur lequel il n'avait absolument aucune maîtrise. Le mouvement réflexe non coordonné a ainsi consisté en un faux mouvement pour rattraper un objet de 100 kilos. Dans la mesure où elles excédaient à l'évidence le cadre habituel de l'activité de l'intimé, ces circonstances devaient être considérées comme extraordinaires.
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Erwägung 5 | |
5.1.1. De son côté, la CNA soutient que l'événement du 16 juillet 2013 ne peut être qualifié d'accident et reproche à l'autorité précédente d'avoir admis la présence d'un facteur extérieur extraordinaire.
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5.1.2. En l'occurrence, suite au refus de la CNA de prendre en charge le cas, l'assuré a précisé les circonstances de l'événement du 16 juillet 2013, notamment en estimant à 100 kilos le poids du rouleau de moquette et en indiquant qu'au moment des faits, l'objet tombait d'une hauteur de 1,50 mètres. Ces déclarations ne sont pas pour autant en contradiction avec les premières. Il s'agit plutôt d'indications supplémentaires. D'ailleurs, la recourante n'explique pas concrètement en quoi consiste la contradiction alléguée. Quant au fait que l'intimé n'a pas indiqué expressément avoir effectué un mouvement incontrôlé, il n'est pas déterminant. En effet, l'assuré a expliqué avoir rattrapé précipitamment, du bout de la main droite, un rouleau de moquette (de 4,20 mètres) qui glissait. De ce fait, il a rattaché l'apparition de ses blessures à un geste particulier. Cela étant, il appartient à l'administration, ou le cas échéant, au juge d'examiner, si compte tenu des circonstances, le geste effectué par l'assuré correspond ou non à un mouvement non coordonné, au sens de la jurisprudence susmentionnée.
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Erwägung 5.2 | |
5.2.1. Dans un second temps, la recourante fait valoir que le mouvement de réflexe consistant à rattraper une charge pour éviter qu'elle ne tombe, ne constitue pas un facteur extérieur extraordinaire. A ce propos, l'événement du 16 juillet 2013 serait comparable à deux précédents (arrêts 8C_726/2009 du 30 avril 2010 et 8C_1019/2009 du 26 mai 2010), dans lesquels le Tribunal fédéral a nié la présence de ce facteur. En outre, la CNA soutient que le fait de retenir un rouleau de moquette qui glisse ou qui tombe n'a rien d'inhabituel pour un poseur de sols qui manipule quotidiennement des poids relativement importants. Enfin, ce geste ne pourrait être considéré comme non programmé, désordonné ou involontaire, dans la mesure où l'assuré a déclaré avoir retenu le rouleau pour éviter de devoir le ramasser ensuite, en raison de problèmes de dos. Or, selon la recourante, un mouvement de réflexe non coordonné ne laisse pas le temps pour ce genre de considérations.
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5.2.2. Dans l'arrêt 8C_726/2009, le Tribunal fédéral avait à se prononcer sur l'existence d'un facteur extraordinaire dans le cas d'un infirmier qui s'était fait mal au niveau des cervicales en se retournant brusquement pour tenter de retenir une patiente, laquelle s'était levée de sa chaise roulante. Le Tribunal fédéral a considéré que si la condition du facteur extérieur était réalisée au travers du mouvement de torsion brusque effectué par l'infirmier, ce mouvement ne revêtait pas un caractère extraordinaire justifiant d'admettre la survenance d'un accident. La rotation effectuée dans la précipitation pour retenir une patiente n'était pas inhabituelle pour un infirmier et il n'apparaissait pas non plus que le mouvement non coordonné se soit déroulé de manière non programmée, en tant qu'un fait extérieur particulier serait venu interférer celui-ci (consid. 5).
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Erwägung 6 | |
6.1. Par un moyen subsidiaire, la recourante fait grief aux premiers juges d'avoir admis l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et les troubles de l'assuré. Elle leur reproche d'avoir écarté l'appréciation du docteur F.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, selon laquelle la tendinopathie dont souffre l'intimé est une affection éminemment maladive et dégénérative. En outre, la recourante fait valoir que le docteur D.________ évoque lui aussi une origine dégénérative des troubles et qu'un rapport de " CT-Scan cervical et lombaire " antérieur à l'accident fait état de douleurs cervicales irradiant dans les deux membres supérieurs. Dans ces conditions, la juridiction cantonale aurait dû, pour le moins, lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire.
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6.2. En l'occurrence, on ne saurait considérer que le cas de l'assuré a été (suffisamment) instruit sur la question du lien de causalité entre l'accident et les troubles de l'assuré. En effet, seul le docteur G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant de l'assuré, s'est prononcé expressément en faveur de l'existence d'un lien de causalité. Il indique que la causalité est établie, au seul motif que l'accident a provoqué immédiatement une douleur à l'épaule droite (rapport médical du 5 mars 2014). Cette simple affirmation ne suffit à l'évidence pas pour admettre l'existence d'un lien de causalité. On relève, au demeurant, que selon ce médecin, les bilans radiologiques réalisés ont confirmé la présence d'une rupture de la face profonde du tendon sus-épineux. Or les médecins qui ont procédé à l'arhtro-CT et à l'arhtro-IRM ont exclu la présence d'une déchirure tendineuse, suspectée par la doctoresse C.________. Par ailleurs, on ne peut pas déduire du rapport médical du docteur F.________ du 13 janvier 2014 que l'accident n'a pas joué de rôle sur les lésions présentées par l'assuré. En effet, ce médecin se limite à affirmer sans autre explication que la tendinopathie s'est constituée progressivement bien avant l'événement du 16 juillet 2013. En l'état, il n'est donc pas possible de se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre les troubles annoncés par l'assuré et l'événement accidentel.
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7. Dans ces circonstances, il convient d'admettre la conclusion subsidiaire de la recourante tendant à la mise en oeuvre d'une instruction complémentaire. Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la CNA pour qu'elle complète l'instruction. Après quoi, elle rendra une nouvelle décision sur l'étendue du droit aux prestations de l'assuré. Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.
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8. Vu l'issue du litige, l'intimé supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 février 2015 ainsi que la décision sur opposition de la CNA du 16 janvier 2014 sont annulés. La cause est renvoyée à la CNA pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 11 août 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Ursprung
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La Greffière : Castella
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