BGer 1C_12/2015 | |||
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BGer 1C_12/2015 vom 13.08.2015 | |
{T 0/2}
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1C_12/2015
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Arrêt du 13 août 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
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Chaix et Kneubühler.
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Greffière : Mme Sidi-Ali.
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Participants à la procédure | |
tous les deux représentés par Me Stephen Gintzburger, avocat,
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recourants,
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contre
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intimées,
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Municipalité de Chexbres,
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Objet
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permis de construire ; qualité pour recourir,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 novembre 2014.
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Faits : | |
A. La parcelle n° 1511 de la commune de Chexbres, propriété de D.________, a fait l'objet d'un fractionnement autorisé le 17 août 2012 par l'autorité compétente. Entièrement située en zone à bâtir, cette parcelle de 2'658 m2 comprenait, dans son ancien état, 1'446 m2 de vignes, 731 m2 de jardin, 287 m2 d'accès et place privée, et 261 m2 de bâtiments (à savoir une habitation de 194 m2et un bâtiment souterrain de 67 m2 ). Le fractionnement a consisté à détacher une surface de 1'351 m2, sans bâtiments, pour créer la parcelle n° 1696. Par décision préalable du 13 juillet 2012, la Commission foncière rurale du canton de Vaud avait constaté que la nouvelle parcelle ne serait pas soumise au champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11). Cette décision de non-assujettissement à la LDFR est entrée en force en dépit des recours de A.________, époux de D.________ - les époux étant alors en instance de séparation -, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) puis du Tribunal fédéral (arrêt 2C_626/2014 du 30 juin 2015).
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Le 21 octobre 2013, un droit d'emption a été constitué sur la nouvelle parcelle n° 1696 en faveur de C.________.
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Par courrier du 29 octobre 2013, A.________ a adressé au notaire ayant instrumenté le fractionnement une résiliation du bail à ferme relatif à la parcelle n° 1696 pour le 1er novembre 2013.
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Le 29 novembre 2013, la promettante-acquéreuse C.________ a déposé une demande de permis de construire une villa individuelle sur la parcelle n° 1696. Le projet a suscité les oppositions de A.________ et de B.________, fille des époux A.________ et D.________, qui contestaient la vente du terrain et le projet de construction en alléguant qu'ils bénéficiaient de droits de préemption fondés sur la LDFR.
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B. Par décision du 16 mai 2014, la Municipalité de Chexbres a levé les oppositions et accordé le permis de construire, sous réserve des droits des tiers. Les opposants ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP. Par arrêt du 19 novembre 2014, la cour cantonale a jugé le recours irrecevable, faute de qualité pour recourir de ses auteurs.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que le permis de construire est annulé, subsidiairement d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la cause à la CDAP pour nouvelle décision. La cour cantonale s'en remet à l'appréciation du Tribunal fédéral s'agissant de la recevabilité du recours; sur le fond, elle conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de son arrêt. Les intimées concluent l'une et l'autre au rejet du recours dans la mesure où il serait recevable. La municipalité conclut au rejet du recours. Les recourants répliquent, déposent une pièce nouvelle et persistent dans leurs conclusions. L'intimée D.________ se détermine encore sur cette pièce nouvelle et en produit également une.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale en matière de droit des constructions. Le recours est dès lors en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente et sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui leur dénie la qualité pour recourir contre une autorisation de construire. Ils disposent dès lors de la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
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L'intimée D.________ relève que la conclusion principale des recourants tendant à l'annulation du permis de construire doit être déclarée irrecevable, l'arrêt attaqué ayant constaté l'irrecevabilité du recours cantonal. L'arrêt attaqué ne se prononce effectivement pas sur le bien-fondé de l'autorisation de construire, de sorte que, à supposer que le Tribunal fédéral juge que les recourants avaient qualité pour recourir devant la cour cantonale, il ne lui appartiendrait pas d'examiner pour la première fois les griefs matériels dirigés contre le permis de construire. Tout au plus la cause devrait-elle être retournée à la cour cantonale pour examen des questions de fond qui se sont posées à elle. Cela étant, la conclusion subsidiaire des recourants, à savoir le renvoi de la cause à la CDAP pour nouvelle décision, est recevable.
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Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
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2. Les recourants ont produit dans le cadre de l'échange d'écritures une pièce nouvelle. En dépit de l'interdiction de la preuve nouvelle de l'art. 99 al. 1 LTF, les recourants font valoir que leur pièce est recevable dès lors qu'elle détermine la recevabilité du recours. Or, contrairement à ce qu'ils affirment, cette pièce n'est pas destinée à démontrer la recevabilité du recours auprès de la cour de céans, mais auprès de la CDAP, ce qui, dans la présente procédure, constitue la question de fond. Elle est par conséquent irrecevable. Il en va donc de même de l'écriture et de la pièce nouvelle produites par l'intimée D.________ ultérieurement. Le Tribunal fédéral n'en tiendra pas compte.
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3. Les recourants entendent faire compléter l'état de fait de l'arrêt attaqué. Ils font grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de l'intention du recourant de contester la résiliation du bail à ferme ni du fait qu'il exploite depuis quarante ans environ le domaine viticole et les installations de la parcelle n° 1696.
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Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte - en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) - et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend se prévaloir de constatations de faits différentes de celles de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les arrêts cités).
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A juste titre, la cour cantonale n'a pas jugé pertinente une éventuelle intention du recourant de contester la résiliation du bail à ferme. D'une part, cette résiliation était son propre fait et non celui de sa co-contractante, de sorte que ses chances de la contester paraissent douteuses. Il n'allègue au demeurant pas une éventuelle erreur ou un autre type de vice ayant affecté sa volonté dans le cadre de cette résiliation. D'autre part, alors que l'arrêt a été rendu plus d'un an après dite résiliation, aucune action n'avait encore été engagée en ce sens par le recourant. Quant à l'allégation de celui-ci, prétendument omise par la cour cantonale, qu'il bénéficie d'un bail à ferme oral sur les parcelles de son épouse (dont la parcelle litigieuse), elle ressort de l'état de fait de l'arrêt attaqué (lettre E p. 3 et 4, ainsi que lettre G p. 5). Mais, bien plus, la cour cantonale a tenu compte de l'existence d'un bail à ferme jusqu'au 1er novembre 2013, puis d'une autorisation à bien-plaire d'utiliser les infrastructures de la parcelle litigieuse. Les faits retenus par l'arrêt attaqué ne sont donc pas lacunaires et il n'y a pas lieu de les compléter.
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4. Les recourants estiment avoir qualité pour recourir contre le permis de construire délivré pour la parcelle n° 1696 en qualité de bénéficiaires d'un droit de préemption sur ce terrain, promis-vendu à la constructrice, respectivement en qualité de fermier ayant un intérêt à pouvoir poursuivre l'usage qu'il fait actuellement de la parcelle.
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4.1. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal et communal que sous l'angle de l'arbitraire. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). Dans ce contexte, le grief est soumis aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.
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Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a la qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
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4.2. La décision de non-assujettissement de la parcelle à la LDFR a été rendue le 13 juillet 2012, sous réserve de l'autorisation de fractionnement, elle-même délivrée le 17 août 2012. Comme l'a relevé la cour cantonale, faute d'effet suspensif accordé au recours interjeté contre l'arrêt cantonal confirmant la décision de non-assujettissement, celle-ci déployait des effets au jour où la cour cantonale a statué dans la présente cause. Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral a dans l'intervalle définitivement mis un terme au contentieux lié au non-assujettissement de la parcelle à la LDFR, déclarant le recours de A.________ irrecevable (arrêt 2C_626/2014 du 30 juin 2015). Aucun des deux recourants ne saurait dès lors se prévaloir d'un droit de préemption sur la parcelle litigieuse en vertu du droit foncier rural. Ils n'ont par conséquent aucun intérêt particulier à contester la délivrance d'une autorisation de construire de ce point de vue.
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Quant à la qualité de fermier pouvant s'opposer à la construction d'une villa sur la parcelle affermée, elle ne peut être reconnue au recourant, faute pour lui d'avoir démontré être bénéficiaire d'un bail à ferme. Le recourant ne démontre pas que la résiliation qu'il a lui-même donnée pour le 1er novembre 2013 aurait été inopérante (cf. consid. 3 ci-dessus). Peu importe à cet égard que le bail ait auparavant perduré 40 ans, celui-ci ne pouvant désormais plus être pris en considération. En outre, comme l'a relevé la cour cantonale, la simple autorisation à bien-plaire de poursuivre, contre paiement, l'exploitation de la parcelle et l'usage de ses infrastructures en attendant l'entrée en force du permis de construire ne vaut pas conclusion tacite d'un bail. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se prévaloir d'un intérêt à poursuivre cette exploitation et cet usage, qui ne perdurent en réalité que le temps que ses recours successifs soient traités. En tant que simple utilisateur à titre précaire, il échoue à démontrer un intérêt particulier à faire modifier ou annuler l'autorisation de construire litigieuse.
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Aussi est-ce sans arbitraire que la cour cantonale a dénié aux recourants, faute d'intérêt digne de protection, la qualité pour contester l'autorisation de construire délivrée pour une parcelle dont ils ne sont pas voisins, sur laquelle ils ne sont pas titulaires d'un droit de préemption et pour laquelle ils ne bénéficient pas d'un droit de bail.
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5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté aux frais de ses auteurs, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci verseront par ailleurs des dépens aux intimées, qui obtiennent gain de cause par l'intermédiaire de mandataires professionnels (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais de justice, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3. Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à chacune des intimées à titre de dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité de Chexbres et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 13 août 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Merkli
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La Greffière : Sidi-Ali
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