BGer 2D_42/2015 | |||
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BGer 2D_42/2015 vom 17.08.2015 | |
{T 0/2}
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2D_42/2015
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Arrêt du 17 août 2015 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
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Objet
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Autorisation de séjour pour études,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 3 mars 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 3 mars 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 4 septembre 2014 confirmant le refus de délivrer une autorisation de séjour pour études et son renvoi de Suisse.
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2. Par courrier posté le 14 juillet 2015, A.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la Cour de justice du canton de Genève.
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Erwägung 3 | |
3.1. Le délai de recours au Tribunal fédéral est de trente jours; il court dès le lendemain du jour de la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 44 al. 1 LTF).
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3.2. En l'espèce, suivant les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse, la notification de l'arrêt de la Cour de Justice du 3 mars 2015 au recourant a eu lieu le 11 mars 2015. Le délai pour recourir de l'art. 100 al. 1 LTF a ainsi commencé à courir le 12 mars 2015 (art. 44 al. 1 LTF) et est arrivé à échéance en avril 2015. Interjeté le 14 juillet 2015, le recours a donc été déposé hors délai. Le recours est par conséquent irrecevable pour dépôt tardif.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à fr. 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 17 août 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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