BGer 1B_254/2015 | |||
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BGer 1B_254/2015 vom 24.08.2015 | |
{T 0/2}
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1B_254/2015
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Ordonnance du 24 août 2015
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Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
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Objet
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Détention provisoire,
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recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 17 juin 2015.
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Considérant : | |
que, depuis le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (MPC) instruit une enquête en particulier pour participation à une organisation criminelle à l'encontre de différentes personnes, dont A.________;
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que ce dernier est soupçonné d'avoir endossé le rôle de chef régional dans cette organisation;
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que les causes concernant quatre des prévenus - B.________, C.________, D.________ et E.________ - ont été disjointes de l'instruction principale;
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que, par arrêt du 28 juin 2012, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu ces quatre prévenus coupables notamment de participation à une organisation criminelle, fondant principalement son raisonnement sur des procès-verbaux retranscrivant en français des appels téléphoniques;
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que, sur recours de C.________ et de D.________, le Tribunal fédéral a annulé ce jugement pour violation du droit d'être entendu en raison de la manière dont les conversations téléphoniques avaient été traduites et retranscrites (arrêt 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013);
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que la cause a alors été renvoyée à l'instruction par la Cour des affaires pénales;
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qu'à la suite d'un mandat d'arrêt international, A.________ a été arrêté en Grèce le 28 mars 2013, puis extradé vers la Suisse où il a été placé en détention provisoire;
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que, le 3 décembre 2014, le MPC a disjoint la cause concernant ce prévenu et l'a renvoyé en jugement le 16 décembre suivant pour participation à une enquête criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 2 let. a CP), vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP) et violation de domicile (art. 186 CP);
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que, dès lors que le Procureur s'était fondé essentiellement sur les retranscriptions des conversations téléphoniques susmentionnées, la Cour des affaires pénales a considéré en substance que le droit d'être entendu du prévenu avait été violé et a renvoyé la cause pour complément d'instruction (arrêt du 2 février 2015);
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que, le 5 mai 2015, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a rejeté la requête de mise en liberté déposée par A.________, décision confirmée le 17 juin suivant par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;
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que le prévenu a formé, le 24 juillet 2015, un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa remise en liberté ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire;
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que le Ministère public a fait savoir, le 4 août 2015, que le prévenu serait libéré à l'issue de l'ultime audition fixée au 19 août 2015;
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que le 19 août 2015, le recourant a effectivement été libéré;
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que sa mandataire a confirmé, le 20 août 2015, que la cause était dès lors sans objet, sous réserve de l'octroi de l'assistance judiciaire;
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qu'en vertu de l'art. 32 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures sans objet;
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qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
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que la décision sur les frais et dépens doit se fonder sur l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494);
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qu'en l'occurrence, le refus de remise en liberté du recourant semble justifié;
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qu'en effet, le renvoi en instruction s'agissant des modalités des retranscriptions des conversations téléphoniques ne paraît pas avoir entraîné l'abandon des différents chefs de prévention examinés à son encontre, ni amoindris les soupçons existant et ayant permis son renvoi en jugement en décembre 2014 (art. 221 al. 1 CPP);
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que le recourant n'a pas contesté l'existence d'un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP);
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qu'au vu notamment de l'art. 139 ch. 2 CP (vol par métier) et des règles sur le concours (art. 49 CP), la durée de la détention subie (26 mois au jour du jugement par la Cour des plaintes) ne viole pas le principe de proportionnalité;
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qu'elle est également inférieure à la peine que le MPC entendrait requérir dans cette cause au regard des autres sanctions demandées ou retenues pour d'autres co-prévenus (entre quatre et six ans et demi);
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que le principe de célérité paraît également avoir été respecté, dès lors que, depuis le renvoi à l'instruction dans la cause concernant D.________ et C.________ le 15 novembre 2013, le MPC ne semble pas être resté inactif (recherches de traductrices, audition d'un témoin, disjonction et renvoi en jugement s'agissant de A.________);
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qu'on ne peut ainsi dire d'emblée et de manière évidente que le recours aurait été admis et l'arrêt entrepris annulé;
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que les conditions posées à l'art. 64 LTF étant toutefois remplies, il y a lieu de statuer sans frais et d'arrêter à 1'800 fr. l'indemnité due à l'avocate d'office du recourant à titre d'honoraires pour la présente procédure;
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Par ces motifs, le Président ordonne : | |
1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
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2. La requête d'assistance judiciaire est admise; Me Regina Andrade Ortuno est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'800 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 24 août 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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La Greffière : Kropf
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