BGer 2D_44/2015 | |||
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BGer 2D_44/2015 vom 24.08.2015 | |
2D_44/2015
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{T 0/2}
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Arrêt du 24 août 2015 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représentée par Migration-Conseils,
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recourante,
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contre
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Conseil d'Etat du canton du Valais,
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Service de la population et des migrations du canton du Valais.
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Objet
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Refus d'octroi de l'autorisation de séjour ; permis humanitaire,
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recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 24 juillet 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 24 juillet 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que X.________, ressortissante d'Ethiopie, née en 1983, a déposé contre la décision rendue le 11 février 2015 par le Conseil d'Etat du canton du Valais confirmant la décision du 3 septembre 2013 du Service de la population et des migrants du canton du Valais refusant de délivrer une autorisation de séjour transformant son permis F en permis B. L'intéressée ne remplissait pas les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr applicable dans les hypothèses visées par l'art. 84 al. 5 LEtr.
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2. Par mémoire du 21 août 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral de lui accorder une autorisation de séjour. Elle demande la dispense des frais de procédure. Elle se plaint de l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
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Erwägung 3 | |
3.1. Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le présent mémoire doit donc être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont la violation doit toutefois être invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF.
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3.2. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir d'un droit tiré de l'art. 30 LEtr au vu de sa formulation potestative ("peut") n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
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3.3. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'elle n'a pas fait.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, au Conseil d'Etat, au Service de la population et des migrations et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public ainsi qu'au Secrétariat aux migrations.
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Lausanne, le 24 août 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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