BGer 2C_697/2015 | |||
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BGer 2C_697/2015 vom 26.08.2015 | |
2C_697/2015
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{T 0/2}
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Arrêt du 26 août 2015 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourant,
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contre
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,
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intimé.
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Objet
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Refus d'octroi de bourse d'études, année académique 2014-2015,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 août 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 13 août 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision rendue le 27 novembre 2014 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud refusant de lui octroyer une bourse d'études pour une formation auprès de l'Université de Genève en se fondant sur l'art. 6 al. 1 ch. 2e phrase de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSVD 416.11).
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2. Par mémoire du 24 août 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral en substance l'annulation de l'arrêt du 13 août 2015 et l'octroi d'une bourse d'étude. Il soutient remplir les conditions pour obtenir une bourse d'études. Il demande l'assistance judiciaire.
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3. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
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En l'espèce, le refus d'accorder une bourse au recourant confirmé par l'instance précédente relève du droit cantonal sur l'aide aux études et à la formation professionnelle. Certes le recourant invoque l'arbitraire, sans respecter toutefois les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant perd en effet de vue qu'il ne suffit pas de substituer les motifs de l'arrêt attaqué par son propre avis pour affirmer ensuite sans démonstration concrète que les premiers sont arbitraires.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 26 août 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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