BGer 8C_606/2014 | |||
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BGer 8C_606/2014 vom 26.08.2015 | |
{T 0/2}
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8C_606/2014
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Arrêt du 26 août 2015 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
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Greffier : M. Beauverd.
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Participants à la procédure | |
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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recourante,
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contre
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A.________, représenté par Me Thierry Sticher, avocat,
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intimé.
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Objet
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Assurance-accidents (révision de la rente),
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recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 juin 2014.
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________, né en 1965, travaille depuis le 1er avril 1997 en qualité de maçon au service de la société B.________ SA (ci-après: B.________). A ce titre, il est assuré obligatoirement contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). En outre, depuis le mois de décembre 2001, il travaillait à titre accessoire en qualité de nettoyeur au service de la société C.________ SA (ci-après: C.________).
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Le 20 juin 2002, il a été victime d'un accident au cours de son activité au service de B.________ et a subi une fracture intra-articulaire du poignet droit. La CNA a pris en charge le cas.
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C.________ a licencié l'assuré avec effet au 31 décembre 2003.
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L'intéressé a été examiné par le docteur D.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA (rapports des 6 et 9 septembre 2006). Celle-ci a recueilli un rapport de réadaptation professionnelle (du 19 février 2007) établi par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) et elle a eu un entretien avec l'employeur, afin de connaître notamment les possibilités de réinsertion au sein de l'entreprise, ainsi que le salaire effectif et le salaire qu'aurait perçu l'assuré sans la survenance de l'accident (rapport d'enquête du 9 mars 2007).
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Par décision du 1er juin 2007, la CNA a alloué à l'intéressé, à partir du 1er janvier précédent, une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 20 %.
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A.b. Par courrier du 12 décembre 2011, la CNA s'est enquis auprès de B.________ du salaire qu'aurait réalisé l'assuré en 2010 et 2011 sans l'atteinte à la santé due à l'accident et elle a eu un nouvel entretien avec l'employeur à ce sujet (rapport d'enquête du 20 avril 2012).
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Par décision du 23 novembre 2012, elle a réduit le montant de la rente à partir du 1er décembre 2012, en fixant à 10 % le taux d'incapacité de gain subie par l'assuré.
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Saisie d'une opposition, la CNA l'a admise partiellement en ce sens que le taux d'incapacité de gain ouvrant droit à la rente a été fixé à 12 % à compter du 1er décembre 2012 (décision du 29 novembre 2013).
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B. Par jugement du 18 juin 2014, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par l'assuré et elle a annulé la décision sur opposition attaquée. Elle a considéré, en résumé, que ni les conditions de la révision matérielle de la rente ni celles d'une reconsidération de la décision d'octroi de ladite prestation du 1er juin 2007 n'étaient réalisées.
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C. La CNA forme un recours contre ce jugement en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 29 novembre 2013, sous suite de frais.
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L'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté dans l'éventualité où il n'aurait pas été déposé le 25 août 2014, au plus tard. Subsidiairement, il demande son rejet, le tout sous suite de frais et dépens. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il résulte en outre des recherches effectuées par la Poste (« Track & Trace ») que l'écriture de la recourante a été remise à La Poste Suisse le 25 août 2014. Déposé dans le délai de trente jours à compter de la notification du prononcé attaqué (art. 100 LTF) et la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), le recours est donc recevable.
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2. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante était fondée, par sa décision sur opposition du 29 novembre 2013, à réduire à 12 % le taux de la rente allouée à l'intimé par décision du 1er juin 2007.
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La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction cantonale (art. 105 al. 3 LTF).
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Erwägung 3 | |
3.1. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide (art. 8 LPGA [RS 830.1]) à 10 % au moins par suite d'un accident. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).
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Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35 [9C_236/2009] consid. 3.1).
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Selon la jurisprudence, la diminution de la capacité de gain doit être déterminée de la manière la plus concrète possible. Aussi, le revenu d'invalide doit-il être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).
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Erwägung 4 | |
4.1. Dans sa décision du 1er juin 2007, la recourante a fixé à 20 % le taux d'incapacité de gain résultant des séquelles de l'accident survenu le 20 juin 2002. Pour ce faire, elle s'est référée au salaire de 5'850 fr. perçu treize fois l'an en 2007. B.________ ayant attesté que ce salaire était payé à 100 % malgré une baisse de rendement de 10 % (rapport d'enquête du 9 mars 2007), la CNA a considéré que la rémunération servie comprenait une part de salaire social, de sorte qu'elle a fixé le revenu d'invalide à 68'445 fr. (5'850 fr. x 13 x 90 %). En comparant cette rémunération au revenu de 85'500 fr. qu'aurait réalisé l'assuré en 2007 sans l'atteinte à la santé, elle a retenu une perte de gain de 20 %.
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En 2012, le salaire payé par B.________ à l'intimé était de 80'223 fr., soit 6'171 fr. versé treize fois l'an (rapport d'enquête du 20 avril 2012). L'employeur a indiqué que cette rémunération correspondait bien aux prestations de travail fournies, dans la mesure où elle était inférieure de 10 % au salaire perçu par un collègue de travail accomplissant une tâche semblable mais n'ayant pas de limitation sur le plan physique (rapport d'enquête du 30 août 2013). Aussi la recourante a-t-elle considéré qu'il n'existait plus de salaire social et qu'il ne se justifiait pas de réduire le montant susmentionné au titre d'une baisse de rendement. En comparant cette rémunération au revenu de 91'000 fr. (7'000 fr. x 13) qu'aurait obtenu l'intimé en 2012 sans l'accident, elle a retenu une perte de gain de 12 % et elle a réduit en conséquence le montant de la rente à partir du 1er décembre 2012 (décision sur opposition du 29 novembre 2013).
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4.2. La cour cantonale a considéré que la différence des salaires réalisés en 2007, respectivement en 2012, ne permettait pas de conclure à l'existence d'une modification notable du taux d'invalidité justifiant une révision de la rente en vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA. Si, dans sa décision du 1er juin 2007, la CNA avait comparé le revenu sans invalidité (85'500 fr.) avec le revenu effectivement réalisé par l'assuré au service de B.________, à savoir 76'050 fr. (5'850 fr. x 13), sans effectuer de réduction, la perte de gain aurait été de 11 % au lieu de 20 %. Or, dans le calcul de l'invalidité qui est à la base de la décision sur opposition litigieuse, la CNA a fait abstraction de la diminution de rendement de 10 % et s'est fondée sur le gain effectivement réalisé (80'223 fr.), alors que l'état de santé est resté le même. Aussi la juridiction précédente est-elle d'avis qu'en opérant une réduction de 10 % sur ce gain et en comparant le montant obtenu au revenu de 91'000 fr., on aurait obtenu une perte de gain de 20 %, de sorte qu'il n'existe pas de modification importante de la situation économique de l'intimé justifiant une révision de la rente en vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA.
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4.3. La recourante fait valoir que le point de vue de la cour cantonale ne trouve aucun appui dans les faits de la cause et qu'il est, de surcroît, en contradiction claire avec les déclarations de l'employeur, selon lesquelles le salaire payé en 2012 (80'223 fr.) correspondait aux prestations de travail fournies, dans la mesure où il était inférieur de 10 % à la rémunération perçue pour une activité semblable par un salarié n'ayant pas de limitation sur le plan physique. Aussi la recourante reproche-t-elle à la juridiction précédente une constatation manifestement erronée des faits en ce qui concerne la fixation du revenu d'invalide. Compte tenu d'un revenu sans invalidité de 91'000 fr., la perte de gain de l'intimé s'élève désormais à 12 %, ce qui constitue une modification notable justifiant une révision à la baisse de la rente d'invalidité.
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4.4. De son côté, l'intimé conteste le point de vue de la recourante selon lequel le jugement attaqué repose sur une constatation manifestement erronée des faits pertinents. Il allègue l'existence d'une baisse de rendement de 10 % ressortant aussi bien du rapport d'enquête de la CNA du 20 avril 2012, que de celui du 9 mars 2007.
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Erwägung 5 | |
5.1. Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA).
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Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3 p. 132; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; 113 V 273 consid. 1a p. 275). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas à une révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s. et les références). Le point de savoir si un changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss).
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5.2. En l'espèce, l'intimé a repris un emploi au service de B.________ après l'accident. Toutefois, au lieu de poursuivre son activité dans le secteur de la production, il occupe le poste de chef d'équipe dans le secteur des finitions. Son employeur a attesté qu'en raison de ses limitations, l'intéressé ne pouvait pas effectuer certaines tâches en compagnie d'un seul ouvrier, mais devait être assisté par deux collaborateurs. Il a évalué à 10 % la baisse de rendement résultant de cet empêchement, tout en s'acquittant en 2002 d'un salaire correspondant à 100 % de la rémunération d'un chef d'équipe dans le secteur des finitions, afin de permettre à l'assuré de vivre correctement (rapport d'enquête du 9 mars 2007). En ce qui concerne la rémunération perçue par l'intimé en 2012, l'employeur a indiqué qu'elle correspondait aux prestations de travail fournies et n'incluait donc pas un salaire social. Cette rémunération avait été calculée compte tenu d'une réduction de rendement de 10 % par rapport aux collaborateurs accomplissant une tâche semblable (rapports d'enquête des 20 avril 2012 et 30 août 2013).
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Cela étant, la recourante était fondée à prendre en considération un revenu d'invalide de 80'223 fr., correspondant au salaire effectivement réalisé en 2012, sans procéder à une réduction de ce montant au titre d'une baisse de rendement, puisque celle-ci avait déjà été prise en compte dans la fixation dudit salaire. La comparaison du revenu d'invalide et du revenu sans invalidité de 91'000 fr. fait apparaître une perte de gain de 12 %. La différence avec la situation prévalant lors du prononcé de la décision du 1er juin 2007 (8 % de diminution) constituait une modification notable justifiant la révision de la rente d'invalidité en vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 140 V 85 consid. 4.3 p. 87; 133 V 545 consid. 6.2 p. 547).
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Erwägung 6 | |
6.1. Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l'invalidité (ATF 141 V 9 consid. 6.1 p. 13; 117 V 198 consid. 4b p. 200; arrêts 9C_378/2014 du 21 octobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 du 4 septembre 2013).
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6.2. Dans des considérations relatives à l'absence de motif de reconsidération de la décision initiale du 1er juin 2007, la cour cantonale a retenu que la perte du salaire réalisé par l'intimé dans son occupation accessoire de nettoyeur aurait due être prise en compte dans l'évaluation de l'invalidité, dans la mesure où cette activité - qui comprend des travaux lourds - n'était plus exigible en raison des handicaps. Elle s'est référée pour cela au rapport de réadaptation professionnelle de l'OAI du 19 février 2007. Selon ce rapport, il subsistait des doutes quant à l'adéquation avec l'atteinte à la santé du poste occupé dans le secteur des finitions de B.________, étant donné que cette activité exigeait des gestes répétitifs. La juridiction précédente infère de cette appréciation que l'activité accessoire de nettoyeur ne semble dès lors pas exigible.
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Ce point de vue ne saurait être partagé. Il ressort en effet du rapport du docteur D.________ (du 9 septembre 2006) que l'assuré est apte, malgré l'atteinte à la santé, à exercer une activité accessoire de nettoyeur à raison de deux heures par jours, cinq jours par semaine. Dans la mesure où il n'existe pas de motif de s'écarter de l'avis de la cour cantonale - au demeurant partagé par l'intimé -, selon lequel l'état de santé de l'intéressé ne s'est pas modifié depuis lors, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans la procédure de révision de la rente d'invalidité, d'une perte de gain en relation avec l'occupation accessoire de nettoyeur.
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7. Vu ce qui précède, la décision sur opposition de la recourante du 29 novembre 2013 n'est pas critiquable et le recours se révèle bien fondé.
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8. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La recourante ne peut se voir allouer une indemnité de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 juin 2014 est annulé et la décision sur opposition de la CNA du 29 novembre 2013 est confirmée.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 26 août 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Leuzinger
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Le Greffier : Beauverd
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