BGer 1B_266/2015 | |||
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BGer 1B_266/2015 vom 28.08.2015 | |
{T 0/2}
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1B_266/2015
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Arrêt du 28 août 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Chaix et Kneubühler.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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détention provisoire,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 5 août 2015.
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Faits : | |
A. Une instruction pénale est en cours contre A.________ (ressortissant portugais né en 1991) pour calomnie, subsidiairement diffamation, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, instigation à séquestration et enlèvement, instigation à la contrainte sexuelle ainsi qu'instigation au viol. En substance, il lui est reproché de s'en être pris à son ex-compagne dès fin septembre 2014 en la menaçant à de nombreuses reprises et en la calomniant auprès de son employeur et de son directeur d'école; il aurait aussi fait croire que la plaignante était à la recherche d'aventures sexuelles, et des hommes se seraient ainsi présentés à son domicile. Il aurait aussi incité deux hommes à la suivre et à lui "sauter dessus", puis l'aurait à nouveau menacée. Enfin, après avoir été arrêté le 30 octobre 2014 et relâché le lendemain, il aurait contacté diverses personnes afin d'enlever et d'entretenir de force des relations sexuelles avec son ex-compagne, en se servant au besoin d'une arme. Il a été arrêté le 7 janvier 2015 et placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du 9 janvier 2015.
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Une demande de mise en liberté a été rejetée le 5 février 2015, décision confirmée successivement par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, puis par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_61/2015 du 19 mars 2015). Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé l'existence de charges suffisantes et d'un risque de récidive; une précédente condamnation avait été prononcée le 25 juin 2014 pour des faits similaires et le prévenu avait encore réitéré après un avertissement formel. Il convenait d'attendre les conclusions de l'expertise psychiatrique.
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B. Une nouvelle prolongation de la détention provisoire a été prononcée le 29 juin 2015. L'expert psychiatre avait transmis ses conclusions oralement le 18 juin 2015. Il en ressortait que le prévenu présentait des troubles de la personnalité avec des traits de méfiance et de persécution, une problématique massive au niveau de la sexualité, des troubles paniques et dépressifs ainsi qu'un fonctionnement psychotique paranoïaque. Le risque de récidive était élevé à court ou long terme et un suivi psychiatrique devait être imposé, l'intéressé faisant preuve de peu d'adhésion.
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Les experts ont déposé leur rapport le 17 juillet 2015. Ils confirment que le risque de récidive d'actes analogues semble élevé si le prévenu ne fait pas l'objet d'un suivi psychiatrique et thérapeutique contraint avec des thérapeutes spécialisés.
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C. Par ordonnance du 30 juillet 2015, le Tmc a rejeté une demande de mise en liberté. Il existait un risque de collusion avec les individus à qui le prévenu avait demandé de suivre, d'enlever et de violer la victime, ceux-ci n'ayant pas encore été identifiés. Compte tenu des antécédents et des conclusions du rapport d'expertise, le risque de réitération était concret. L'expertise évoquait un traitement ambulatoire, tout en relevant la nécessité d'un traitement "contraint". Le Ministère public avait ainsi requis à juste titre des précisions sur la nature de cette prise en charge. Les effets d'un tel traitement ne seraient pas immédiats et, compte tenu des antécédents et du manque d'alliance thérapeutique, une mise en liberté assortie d'un traitement ambulatoire présentait trop de risques.
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Par arrêt du 5 août 2015, la Chambre des recours pénale a confirmé cette décision, en substance pour les mêmes motifs. La durée de la détention provisoire (sept mois) apparaissait proportionnée, et le principe de célérité était respecté, même si la réalisation de l'expertise avait pris un certain temps.
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D. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que sa mise en liberté immédiate est ordonnée "moyennant l'obligation de suivre un traitement ambulatoire spécialisé, de type psychiatrique intégré, faute de quoi il sera réincarcéré". Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
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La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt, sans autres observations. Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est par conséquent recevable dans l'ensemble de ses conclusions (art. 107 al. 2 LTF).
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2. Le recourant conteste son maintien en détention fondé sur le risque de récidive. Il estime qu'un tel risque pourrait facilement être réduit par l'obligation, à titre de mesure de substitution, de suivre le traitement ambulatoire psychiatrique préconisé par l'expert. Ce dernier ne se serait pas montré catégorique à l'égard du risque de récidive et les actes reprochés au recourant ne seraient pas des actes de violence directe, le recourant n'ayant pas eu l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique de son ex-amie. Après six mois en détention, le risque de retourner en prison en cas d'échec du suivi constituerait une menace suffisante, au contraire des précédentes mises en garde. Le recourant affirme qu'il s'est définitivement distancé de son ex-amie et qu'un risque de récidive ne pourrait se présenter que dans une nouvelle situation de dépendance.
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2.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
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2.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 let. f CPP, fait notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles.
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2.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, les agissements qui lui sont reprochés sont de nature à mettre en danger, notamment, l'intégrité physique et sexuelle de la victime, des individus ayant été incités à l'enlever et à l'agresser sexuellement, en utilisant au besoin une arme. Ces incitations ont d'ailleurs été suivies d'un début d'exécution. Comme l'a déjà relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 mars 2015, le fait que le recourant n'a pas commis lui-même des actes de violence n'enlève rien à la gravité des charges, ce dont le recourant ne semble pas avoir pris conscience à teneur de ses écritures.
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Le rapport d'expertise met clairement en évidence un risque de récidive élevé si le recourant ne fait pas l'objet d'un suivi psychiatrique et thérapeutique contraint. Ce pronostic se fonde sur les antécédents du recourant, ses troubles actuels et le fait que plusieurs tentatives de suivis se sont déjà soldées par des échecs, faute de pouvoir élaborer une alliance thérapeutique. La perspective d'un retour en prison après une libération assortie d'une mise en garde formelle n'a pas non plus empêché le recourant de récidiver. Face à ces éléments concrets, les déclarations du recourant sur sa prise de conscience, sa volonté d'éviter un retour en prison et la distance prise avec la victime n'apparaissent pas déterminantes.
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Comme le relève le Tmc, l'expertise n'apporte aucune précision sur la nature du traitement ambulatoire préconisé ni sur le caractère contraint de celui-ci, raison pour laquelle un complément d'expertise a été requis. Quoi qu'il en soit, l'expert relève clairement que si le recourant devait sortir de prison, il paraîtrait "judicieux d'organiser au préalable un tel suivi sur le plan psychiatrique et psychologique". Il en ressort que l'efficacité d'un traitement ambulatoire ne serait en tout cas pas immédiate et qu'il serait judicieux de commencer un tel traitement en prison afin de s'assurer de son efficacité avant d'envisager une libération. Une libération immédiate assortie d'un traitement ambulatoire dont on ne connaît pas la nature, ne saurait représenter une mesure de substitution suffisante pour prévenir le risque de récidive. Le grief doit être rejeté.
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3. Invoquant les principes de proportionnalité et de célérité, le recourant relève qu'il est détenu depuis plus de sept mois et que la peine encourue, compte tenu de son jeune âge, de la diminution légère de sa responsabilité et de l'absence de volonté de porter atteinte à l'intégrité de son ex-amie, ne pourrait dépasser une année. Il relève que le Ministère public avait décidé en octobre 2014 déjà de procéder à une expertise, mais que celle-ci n'avait été ordonnée qu'en février 2015; le rapport n'avait été déposé qu'en juillet 2015.
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Compte tenu des antécédents du recourant et du cumul d'infractions (calomnie, diffamation, menaces, contrainte, tentatives d'instigation à séquestration et enlèvement, à contrainte sexuelle et à viol), une peine d'emprisonnement supérieure à une année peut être envisagée; la durée de la détention provisoire est d'ailleurs encore nettement inférieure à une année. Par ailleurs, avant d'ordonner une expertise, le Ministère public s'est adressé, le 16 décembre 2014, aux précédents thérapeutes du recourant. Après l'arrestation de celui-ci, l'avis de mise en oeuvre a été envoyé le 27 janvier 2015 aux parties et le mandat d'expertise a été adressé le 5 février suivant avec un délai de deux mois pour le dépôt du rapport. L'expertise n'a finalement été déposée que le 17 juillet 2015. Ce dépassement de délai s'explique par le fait que, outre les trois entretiens avec le prévenu, les experts ont notamment eu des échanges au mois de mai 2015 avec les différents thérapeutes intervenus jusque-là. Les experts se sont d'ailleurs prononcés oralement le 18 juin 2015 déjà, avant une nouvelle décision du Tmc. L'autorité de poursuite ne peut, cela étant, être tenue pour responsable du délai supplémentaire pour la réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, le grief doit être écarté.
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4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. Compte tenu des conclusions de l'expertise, le recours ne peut être considéré comme d'emblée voué à l'échec. L'assistance judiciaire peut dès lors être accordée; Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant, rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 28 août 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Kurz
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