BGer 1B_268/2015 | |||
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BGer 1B_268/2015 vom 02.09.2015 | |
{T 0/2}
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1B_268/2015
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Arrêt du 2 septembre 2015 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Chaix et Kneubühler.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.
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Objet
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détention provisoire,
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recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 14 juillet 2015.
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Faits : | |
A. Le Ministère public jurassien instruit une procédure pénale portant sur un trafic international de cocaïne et d'autres stupéfiants organisé entre la Hollande, la Belgique et la Suisse. Dans ce cadre, la Procureure en charge du dossier a ouvert une instruction pénale contre A.________, ressortissant kosovar né le 12 juillet 1984 au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Elle a joint à cette procédure l'enquête pénale dirigée contre le prévenu pour infractions graves à la loi sur les stupéfiants par le fait d'avoir servi d'intermédiaire dans au moins une livraison de plusieurs milliers de pilules d'ecstasy à Villars-sur-Glâne. A.________, qui est en détention provisoire depuis le 29 septembre 2014, fait également l'objet de poursuites pénales pour des infractions à la loi fédérale sur les armes et à la loi fédérale sur la circulation routière ainsi que pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires.
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Par décision du 18 juin 2015, la Juge des mesures de contrainte du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a prolongé la détention provisoire de A.________ pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 29 septembre 2015.
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La Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision le 14 juillet 2015.
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B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale des recours du 14 juillet 2015 et d'ordonner sa mise en liberté immédiate, le cas échéant moyennant diverses mesures de substitution. Il requiert l'assistance judiciaire.
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La Chambre pénale des recours et le Ministère public concluent au rejet du recours.
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Le recourant a renoncé à répliquer.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Le recours a été formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 233 CPP et art. 80 LTF). Le recourant, dont la demande de mise en liberté a été écartée, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
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2. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Le recours a été formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 233 CPP et art. 80 LTF). Le recourant, dont la demande de mise en liberté a été écartée, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
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3. Le recourant conteste le risque de fuite retenu par la cour cantonale pour justifier la prolongation de sa détention aux motifs notamment que son implication dans le trafic international de stupéfiants serait moindre que celle de son frère et que ses attaches en Suisse sont largement plus fortes que celles qu'il entretient avec le Kosovo d'où il pourrait aisément être extradé en cas de fuite.
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3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités).
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3.2. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la participation exacte du recourant dans le trafic international de stupéfiants auquel il est reproché d'être mêlé par rapport notamment à son frère ou aux autres personnes impliquées. Il suffit de constater en l'état du dossier que les charges pesant sur le recourant restent graves. Celui-ci a admis avoir servi d'intermédiaire dans la livraison de plusieurs milliers d'ecstasy, ses empreintes digitales ayant été identifiées sur un sachet contenant 5000 pilules d'ecstasy saisi le 28 novembre 2013 à Villars-sur-Glâne. Il a également reconnu s'être rendu en Belgique et en Hollande, à la demande de son frère, pour acheter de la résine de cannabis. Il est aussi soupçonné de s'être rendu en Hollande pour discuter des modalités d'une transaction portant sur une importante quantité de produits stupéfiants. S'il devait être reconnu coupable de ces faits, il s'exposerait à une peine privative de liberté importante. Le recourant peut certes se prévaloir d'attaches importantes en Suisse où vivent ses parents, son frère, ses soeurs ainsi que son épouse, également d'origine kosovare, et ses deux filles nées en 2012 et 2014. Il entretient toutefois des contacts réguliers avec le Kosovo, dont il a nationalité et où il se rend chaque année en vacances, où son père est propriétaire d'une maison et où vivent des oncles et tantes. Il ne travaille plus depuis trois ans à la suite d'un accident, pas davantage que son épouse, et bénéficie de l'aide sociale. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines pécuniaires principalement pour des infractions à la loi fédérale sur les armes et à la loi fédérale sur la circulation routière. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant, en l'état, l'existence d'un risque concret de fuite. Le fait que le recourant puisse aisément être extradé du Kosovo n'est à cet égard pas décisif (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36).
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3.3. Le recourant estime que sa mise en liberté immédiate aurait dû être ordonnée moyennant des mesures de substitution.
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3.3.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).
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3.3.2. Le dépôt des papiers d'identité à la police, l'interdiction de quitter la Suisse et l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ne constituent pas en l'occurrence des mesures suffisantes pour prévenir le risque de fuite, car un départ à l'étranger est toujours possible, même sans documents d'identité. Le fait que le recourant dispose d'un travail de durée indéterminée à sa sortie de prison en qualité de monteur n'est pas davantage de nature à pallier ce risque. Quant à la caution de 15'000 francs qui serait mise à disposition par sa famille et ses proches, sans autre précision sur la capacité financière de ces derniers et sur l'origine des fonds, on ne saurait admettre qu'elle agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite compte tenu notamment de l'importance de la peine à laquelle le recourant s'expose.
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3.4. Cela étant, la Chambre pénale des recours n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les mesures de substitution proposées par le recourant n'étaient en l'état pas propres à limiter le risque de fuite de façon déterminante. La situation pourrait toutefois être revue selon l'évolution des charges pesant sur le recourant et la durée de la détention provisoire.
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4. Le recours doit par conséquent être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant requiert la désignation de Me Christophe Schaffter en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de faire droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Christophe Schaffter est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
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Lausanne, le 2 septembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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