BGer 6B_610/2015 | |||
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BGer 6B_610/2015 vom 07.09.2015 | |
{T 0/2}
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6B_610/2015
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Arrêt du 7 septembre 2015 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Jametti.
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Greffière : Mme Nasel.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Jean Lob, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Refus du sursis (art. 42 CP),
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 avril 2015.
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Faits : | |
A. Par jugement rendu par défaut le 20 août 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour injure, menaces, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 65 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, peine partiellement additionnelle à celle prononcée par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 9 août 2012. Il a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 10 mois et de la peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec délai d'épreuve de 5 ans, a dit que X.________ était le débiteur de A.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 10'485 fr. 10 et a mis les frais de la cause à la charge du prénommé.
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B. | |
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 avril 2015, concluant principalement à l'admission du recours et à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'un sursis total pour les peines prononcées, le délai d'épreuve étant fixé selon ce que justice dira. Il demande, subsidiairement, l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et pour qu'elle décide s'il peut être mis au bénéfice d'un sursis total et non pas seulement d'un sursis partiel. X.________ sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : |
1. | |
1.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées).
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1.2. Le recourant reproche au jugement attaqué de tenir compte d'un message menaçant adressé en mai 2014 à A.________, alors que cet élément ne figure pas dans sa partie en fait. Le jugement attaqué décrit précisément les éléments retenus pour justifier le sursis partiel, dont le message adressé en mai 2014 à A.________, ce qui est suffisant en regard de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, peu importe que ce dernier élément figure dans sa partie en droit (cf. arrêt 2C_649/2012 précité consid. 5.1). Le grief est par conséquent rejeté. Par ailleurs, le recourant ne prétend ni ne démontre, conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF, que cet état de fait serait manifestement inexact.
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2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 42 CP. Il estime qu'il doit être mis au bénéfice du sursis pour l'intégralité de sa peine.
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2.1. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97 consid. 2b p. 99 ss). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou rien». L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14 s.). Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).
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2.2. La cour cantonale a relevé que la privation de liberté de 20 mois constituait la première condamnation lourde infligée au recourant. Elle a cependant considéré, compte tenu des antécédents, des récidives en cours d'enquête, de son absence aux débats et du fait qu'en mai 2014 encore, il avait adressé un message menaçant à A.________ - ce qui témoignait de l'absence de prise de conscience de la gravité des faits, malgré la détention préventive subie - que le pronostic pouvait être considéré au mieux comme mitigé. Elle a ainsi octroyé un sursis partiel.
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2.3. Le recourant allègue que ses antécédents ne seraient pas défavorables. Il soutient que son casier judiciaire ne comporterait que deux condamnations à des peines pécuniaires de 90 et 60 jours-amende et que la peine de 20 mois constituerait, comme l'a retenu la cour cantonale, sa première condamnation lourde. Ce faisant, il omet, d'une part, qu'il a également été condamné à une peine privative de liberté de 40 jours et, d'autre part, qu'indépendamment de la quotité des peines prononcées, les antécédents, qui plus est pour des infractions de même nature, constituent un facteur défavorable dans l'examen du caractère du prévenu et de ses chances d'amendement (cf. supra consid. 2.1).
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 7 septembre 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Nasel
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