BGer 5A_610/2015 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5A_610/2015 vom 08.09.2015 | |
{T 0/2}
| |
5A_610/2015
|
Arrêt du 8 septembre 2015 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
| |
Greffière : Mme Achtari.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
B.________ Ltd,
| |
représentée par Me Eric Alves de Souza, avocat,
| |
intimée,
| |
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
| |
Objet
| |
avis de non-lieu de saisie,
| |
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 13 juillet 2015.
|
Considérant : | |
par décision du 13 juillet 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a admis la plainte formée par B.________ Ltd contre un procès-verbal de non-lieu de saisie dans la série n° xxxx du 20 mars 2015 et invité l'Office des poursuites qui avait délivré cet acte à donner suite à la réquisition de la créancière de continuer la poursuite par voie de saisie;
| |
l'autorité cantonale a considéré que le lieu de séjour du débiteur restant inconnu, la poursuite devait se dérouler au for de son dernier domicile en Suisse, de sorte que c'était à tort que l'office avait considéré qu'il n'y avait plus de for de poursuite à Genève;
| |
le recours interjeté devant le Tribunal fédéral ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant se bornant à présenter sa version des faits et à contester la qualité de créancière de l'intimée, de sorte qu'il faut le déclarer manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
| |
les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
|
par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
| |
Lausanne, le 8 septembre 2015
| |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : von Werdt
| |
La Greffière : Achtari
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |