VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_610/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_610/2015 vom 08.09.2015
 
{T 0/2}
 
5A_610/2015
 
 
Arrêt du 8 septembre 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ Ltd,
 
représentée par Me Eric Alves de Souza, avocat,
 
intimée,
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
 
Objet
 
avis de non-lieu de saisie,
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 13 juillet 2015.
 
 
Considérant :
 
par décision du 13 juillet 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a admis la plainte formée par B.________ Ltd contre un procès-verbal de non-lieu de saisie dans la série n° xxxx du 20 mars 2015 et invité l'Office des poursuites qui avait délivré cet acte à donner suite à la réquisition de la créancière de continuer la poursuite par voie de saisie;
 
l'autorité cantonale a considéré que le lieu de séjour du débiteur restant inconnu, la poursuite devait se dérouler au for de son dernier domicile en Suisse, de sorte que c'était à tort que l'office avait considéré qu'il n'y avait plus de for de poursuite à Genève;
 
le recours interjeté devant le Tribunal fédéral ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant se bornant à présenter sa version des faits et à contester la qualité de créancière de l'intimée, de sorte qu'il faut le déclarer manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
 
les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
 
Lausanne, le 8 septembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Achtari
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).