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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1001/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_1001/2014 vom 09.09.2015
 
{T 0/2}
 
6B_1001/2014
 
 
Arrêt du 9 septembre 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Rüedi et Jametti.
 
Greffière : Mme Cherpillod.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Philippe Currat, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance pénale (vol); procédure en cas d'opposition (art. 355 al. 2 CPP),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 9 septembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance pénale du 30 mars 2014, le Ministère public du canton de Genève a condamné X.________ pour vol à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Il a en outre révoqué les sursis accordés les 2 avril et 10 juillet 2012 à respectivement une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à 30 fr. le jour, et une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 10 fr. le jour.
1
B. X.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale et sollicité qu'un avocat lui soit désigné.
2
Par ordonnance du 15 avril 2014, le ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office. Il a convoqué X.________ à une audience fixée au 27 mai 2014 à 9 h 00. Constatant au procès-verbal de dite audience le défaut du prévenu à 9 h 20, cette autorité a rendu sur le siège une ordonnance constatant le retrait de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 30 mars 2014, en application de l'art. 355 al. 2 CPP.
3
C. Par arrêt du 9 septembre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 27 mai 2014.
4
D. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite l'assistance judiciaire.
5
Invités à se déterminer, l'autorité précédente n'a pas répondu, le ministère public a conclu au rejet du recours.
6
 
Considérant en droit :
 
1. Le recourant invoque notamment une violation de l'art. 355 al. 2 CPP.
7
1.1. Aux termes de cette disposition, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
8
Selon la jurisprudence, si l'autorité suisse peut faire parvenir une citation à comparaître à un prévenu qui séjourne à l'étranger, elle n'est en revanche pas habilitée à l'assortir de menaces de sanctions, la citation représentant une invitation dans la procédure en cause. Le prévenu ne peut subir aucun préjudice de fait et de droit au motif qu'il n'y donne pas suite. La fiction de retrait de l'art. 355 al. 2 CPP n'entre donc pas en considération dans un tel cas (ATF 140 IV 86 consid. 2 p. 88 ss).
9
1.2. Le recourant étant domicilié en France, le ministère public pouvait certes lui faire parvenir une citation à comparaître à l'audience du 27 mai 2014. Il ne pouvait en revanche pas l'assortir de la menace de la sanction prévue par l'art. 355 al. 2 CPP. L'arrêt attaqué, qui met en oeuvre la fiction consacrée par cette disposition, viole le droit fédéral. Ce qui précède rend sans objet les autres griefs soulevés par le recourant.
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2. Le recours est admis. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il a droit à des dépens à la charge du canton (art. 68 al. 1 LTF). Cela rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. La République et canton de Genève versera au conseil du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 9 septembre 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Cherpillod
 
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