BGer 2C_319/2015 | |||
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BGer 2C_319/2015 vom 10.09.2015 | |
{T 0/2}
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2C_319/2015
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Arrêt du 10 septembre 2015 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
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Donzallaz et Stadelmann.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par B.________,
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recourant,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.
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Objet
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Réexamen d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 1er avril 2015.
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Faits : | |
A. A.________, ressortissant espagnol né en Suisse le *** 1976, a été condamné le 7 mars 2000 à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour filouterie d'auberge et pour de nombreuses infractions à la LCR, le 11 octobre 2000 à trois mois d'emprisonnement pour des infractions à la LCR, dénonciation calomnieuse et contravention à la LStup (RS 812.121), et, sur recours, le 7 octobre 2004 à sept ans et trois mois de réclusion pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injures, menaces, contrainte, violation de domicile, vol d'usage et crime contre la LStup.
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B. Le 13 février 2013, A.________ a demandé le réexamen de la décision d'interdiction d'entrée. Le Secrétariat d'Etat, par décision du 19 juillet 2013, a partiellement admis cette demande en ce qu'il a limité les effets de l'interdiction d'entrée au 30 janvier 2017. Le 21 août 2013, l'intéressé a contesté ce prononcé auprès du Tribunal administratif fédéral.
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C. Dans un courrier intitulé " ACTE DE RECOURS DE DROIT PUBLIC ", A.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, de réformer l'arrêt du 1 er avril 2015 du Tribunal administratif fédéral en prononçant la levée immédiate de son interdiction d'entrée, subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il se plaint d'arbitraire et, implicitement, de violation du droit fédéral.
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Considérant en droit : | |
1.
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1.1. Le recourant a déclaré former un " acte de recours de droit public " auprès du Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).
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1.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse, soit notamment les décisions d'interdiction d'entrée fondées, comme en l'espèce, sur l'art. 67 LEtr (RS 142.20). Cette exception ne s'applique toutefois pas dans le cas présent en vertu de l'obligation pour la Suisse prévue à l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP (RS 0.142.112.681) d'instaurer un double degré de juridiction contre de telles décisions lorsqu'elles visent un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (cf. arrêts 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1, non publié in ATF 139 II 121; 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 1.1 et les nombreuses références citées). Le recours, qui porte sur un arrêt du Tribunal administratif fédéral, ce qui exclut au demeurant la possibilité d'envisager l'ouverture du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 et 114 LTF), échappe donc à la clause d'irrecevabilité prévue à l'art. 83 let. c ch. 1 LTF, dès lors que le recourant est un ressortissant espagnol.
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1.3. Pour le surplus, déposé dans le délai prescrit (cf. art. 100 al. 1 LTF), dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF), le recours a été interjeté à l'encontre d'une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 86 al. 1 let. a LTF). Il est donc recevable.
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2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et en quoi la correction du vice serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les arrêts cités). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF).
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3. Le présent recours est dirigé contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, rejetant le recours contre la décision du Secrétariat d'Etat limitant au 30 janvier 2017 l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à la suite d'une demande de réexamen. Quand l'autorité saisie d'une demande de réexamen entre en matière et rend une nouvelle décision au fond comme en l'espèce, cette dernière peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond (arrêts 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1; 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 1.1; 2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.3; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non pas la décision initiale.
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4. Sur le principe, le recourant admet implicitement l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre par le Secrétariat d'Etat et confirmée par le Tribunal administratif fédéral. Il en conteste par contre expressément la durée. Selon lui, il ne présente ni risque de récidive, ni un danger concret pour l'ordre public, raisons pour lesquelles l'interdiction devrait être immédiatement levée. Le litige porte donc sur le point de savoir si, de par son comportement, le recourant présente une menace grave pour la sécurité et l'ordre public, de sorte qu'une interdiction d'entrée de longue durée puisse être prononcée à son encontre.
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5.
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5.1. La LEtr ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas l'interdiction d'entrée, c'est l'art. 67 LEtr qui est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).
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5.2. La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, en vigueur depuis le 1
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5.3. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse, respectivement le droit d'entrer dans ce pays, ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.).
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6.
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6.1. En l'espèce, en ayant été condamné à sept ans et trois mois de réclusion pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injures, menaces, contrainte, violation de domicile, vol d'usage et crime contre la LStup, le recourant s'est rendu coupable d'infractions qui présentent objectivement une menace réelle pour la sécurité et l'ordre publics. De plus, en ayant notamment fait du trafic de drogue son métier, ses actes consistent en des infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants pour lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.). La menace que représente le recourant étant par conséquent à considérer comme grave, en particulier en raison de la nature du bien à protéger, l'interdiction d'entrée pourra être prononcée pour une durée supérieure à cinq ans (ATF 139 II 121 consid. 6.3 p. 130 s.).
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6.2. L'interdiction d'entrée en Suisse ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
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7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Celui-ci étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.
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Lausanne, le 10 septembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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